Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 23 avr. 2026, n° 2502111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2025 et le 20 mars 2026, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle le principal du collège Recteur Jean Sarrailh de Monein (Pyrénées-Atlantiques) a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée après le 31 août 2025 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) d’enjoindre au principal du collège Recteur Jean Sarrailh de Monein de renouveler son contrat de travail et de la rétablir dans ses droits et sur son poste dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne mentionne pas les nom et prénom du signataire, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le mémoire en défense a été rédigé par la nouvelle principale du collège qui doit dès lors justifier de sa capacité d’ester en justice ;
- la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en application de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, et en l’absence du délai de prévenance et de l’entretien prévu à l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne fait état d’aucun motif sérieux lié à l’intérêt du service ;
- elle est entachée de discrimination, étant intervenue à la suite de son congé de maternité et d’un congé de maladie ;
- le collège Recteur Jean Sarrailh de Monein a commis une faute en ne renouvelant pas son contrat ;
- le préjudice moral subi en raison de ce non renouvellement peut être évalué à 2 000 euros dès lors que sa notification est manifestement tardive ;
- le préjudice pour perte de chance et trouble anormal dans les conditions d’existence du fait de ce non-renouvellement peut être évalué à 8 000 euros dès lors qu’elle a perdu divers droits sociaux et possibilités d’inscription aux concours internes de la fonction publique.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 29 juillet 2025, le syndicat Confédération Générale du Travail (CGT) Educ’Action conclut à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête de Mme A….
Une pièce a été enregistrée le 22 janvier 2026 pour le collège Recteur Jean Sarrailh de Monein et n’a pas été communiquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le collège Recteur Jean Sarrailh de Monein conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été recrutée par contrat comme assistante d’éducation au collège Recteur Jean Sarrailh de Monein à compter du 1er septembre 2022 puis par contrats successifs jusqu’au 31 août 2025. Par un courrier du 18 juin 2025, le principal de ce collège l’a informée de sa décision de ne pas renouveler son contrat. Par un courrier du 22 juillet 2025, Mme A… a adressé au collège Recteur Jean Sarrailh de Monein, un recours gracieux assorti d’une demande indemnitaire d’un montant de 10 000 euros. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur l’intervention de la CGT Educ’Action au soutien de la demande de Mme A… :
2. Le syndicat Confédération Générale du Travail (CGT) Educ’Action, dont les statuts prévoient qu’il a pour but d’organiser la défense individuelle ou collective des personnels de l’éducation nationale, dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions présentées par Mme A…. Il résulte également de l’instruction que ce syndicat s’est associé à la requête en annulation introduite par Mme A… le 22 juillet 2025. Par suite, son intervention doit être admise.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
3. Aux termes de l’article R. 421-8 du code de l’éducation : « Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d’enseignement adapté sont dirigés par un chef d’établissement (…) ». Aux termes de l’article R. 421-9 du même code : « En qualité d’organe exécutif de l’établissement, le chef d’établissement : / 1° Représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense présenté par le collège Recteur Jean Sarrailh de Monein a été adressé au tribunal par le chef d’établissement de ce collège et que son cachet « la principale du collège » figure en bas de ce document revêtu de sa signature. Dans ces conditions alors qu’il n’est pas contesté que Mme C… est la principale du collège Recteur Jean Sarrailh de Monein et en application des dispositions précitées au point précédent, Mme C… avait la capacité d’ester en justice pour le collège Recteur Jean Sarrailh de Monein et par là-même de produire le mémoire en défense présent au dossier. La fin de non-recevoir opposée par la requérante aux écritures en défense, signées par Mme C…, doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
6. En l’espèce, si la décision attaquée ne précise pas les nom et prénom de son signataire, elle mentionne sa qualité, à savoir, le principal, collège Recteur J. Sarrailh Monein et comporte sa signature. Mme A…, qui exerçait en qualité d’assistante d’éducation depuis le 1er septembre 2022 au sein de ce collège a, à ce titre, été destinataire antérieurement d’actes, notamment de trois contrats de travail, signés par le principal de ce collège avec la même signature. Dans ces conditions, Mme A… pouvait, sans ambigüité, déterminer l’identité du signataire de l’acte attaqué par la seule mention de sa qualité, ce qu’elle a d’ailleurs fait dans son recours gracieux. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ». Aux termes des dispositions de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : (…)/ -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; (…) / La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. (…). »
8. Si Mme A… soutient qu’elle n’a pas fait l’objet d’un entretien préalable à la décision de non-renouvellement, il ressort des pièces du dossier que cet entretien a été réalisé le 3 juin 2025 en présence de la conseillère principale d’éducation (CPE) du collège. Par ailleurs, si Mme A… soutient qu’elle aurait dû bénéficier d’un délai de prévenance de trois mois, ce délai ne s’applique que dans la mesure où le contrat d’engagement de l’agent est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée. En l’espèce, à la date de la décision attaquée, Mme A… avait une ancienneté inférieure à trois ans. Elle ne pouvait donc prétendre à un renouvellement de son engagement pour une durée indéterminée. Dès lors que Mme A… disposait alors d’une ancienneté supérieure à deux ans mais inférieure à six ans, le délai de prévenance qui lui était applicable était de deux mois. La requérante ayant été informée le 18 juin 2025 du non-renouvellement de son contrat d’engagement à compter du 1er septembre 2025, le délai de prévenance a été respecté. Il s’ensuit que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la procédure par laquelle il a été mis fin à son contrat est irrégulière. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
10. Pour refuser le renouvellement du contrat de Mme A…, le proviseur du collège Recteur Jean Sarrailh de Monein s’est fondé sur plusieurs éléments relatifs à la manière de servir de la requérante et notamment les circonstances qu’au titre de l’année 2024-2025, Mme A… n’a pas su mettre fin à l’agitation des élèves en salle d’étude, conduisant le principal, son adjoint ou le CPE à intervenir pour mettre fins aux débordements, qu’elle a été en difficulté dans l’organisation de la demi-pension ce qui a eu une incidence négative sur le service de restauration, qu’elle a utilisé son téléphone portable pendant le service en méconnaissance du règlement intérieur de l’établissement, qu’elle n’a pas assuré une surveillance active des élèves en restant statique lors des récréations et qu’elle n’a pas été une force de proposition démontrant une motivation diminuée. L’ensemble de ces motifs est rattaché à l’intérêt du service. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le proviseur du collège Recteur Jean Sarrailh de Monein aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne renouvelant pas son contrat à compter du 1er septembre 2025. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 ».
12. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence de telles pratiques.
13. Si Mme A… soutient qu’elle aurait été victime de discrimination en raison de son congé de maternité suivi d’un arrêt maladie de trois semaines, compte tenu de la concomitance de ses absences et du non-renouvellement de son contrat, d’une part, elle n’apporte aucun élément en ce sens d’autant que, contrairement à ce qu’elle soutient, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été placée en congé maternité du 13 juillet 2024 au 1er novembre 2024 et non sur la même période en 2025. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la décision contestée reposait sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par suite, ce moyen doit être écarté comme infondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision contestée du 18 juin 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
16. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision par laquelle le principal du collège Recteur Jean Sarrailh de Monein a décidé de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de Mme A… n’est pas illégale. En l’absence de toute faute de nature à engager la responsabilité du collège Recteur Jean Sarrailh de Monein, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame Mme A… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la CGT Educ’Action est admise.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au principal du collège Jean Sarrailh de Monein, au syndicat Confédération Générale du Travail Educ’Action et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information sera adressée au recteur de région académique Nouvelle-Aquitaine, recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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