Désistement 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 août 2025, n° 2503804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrée les 27 mai 2025, 4 juin 2025, 5 juin 2025 et 10 juin 2025 M. C A B, représenté par Me Machado Torres, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet du Cantal l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Cantal de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l’Etat cette même somme au seul visa de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré 11 juin 2025 le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 17 juin 2025, le greffe du tribunal a invité M. A B, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance 1°) donner acte des désistements (). Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peur inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions « . Enfin, selon l’article R.611-8-6 du même code : » () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ".
2. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A B a été invité, par un courrier mis a disposition sur l’application Télérecours le 17 juin 2025, à confirmer expressément au tribunal le maintien de ses conclusions. Par ce même courrier, il a également été informé qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office à l’expiration d’un délai d’un mois. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, et le mandataire du requérant étant réputé avoir reçu communication de ce courrier dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition, M. A B doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Machado Torres et au préfet du Cantal.
Fait à Toulouse, le 26 août 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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