Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 oct. 2025, n° 2508781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 juin 2025 et le 16 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » prononçant l’invalidité de son permis de conduire ;
2°) de lui accorder une dérogation temporaire.
Vu la lettre du 29 juillet 2025 adressée par le greffe du tribunal à M. A… l’invitant à régulariser sa requête, dans le délai d’un mois, en produisant la décision attaquée ou, en cas d’impossibilité, tout document justifiant de l’impossibilité de la produire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n’a pas, en dépit d’une invitation à régulariser, produit la décision attaquée ou, en cas d’impossibilité, tout document apportant la preuve des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication.
En dépit de la demande de régularisation du 29 juillet 2025 qui a été mise à sa disposition sur l’application « Télérecours citoyens » et dont il a pris connaissance le 17 août 2025, M. A… n’a pas produit, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, la décision attaquée ou, en cas d’impossibilité, tout document apportant la preuve des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication. Ainsi, alors même que le requérant fait valoir que la décision portant invalidation de son permis de conduire ne lui est jamais parvenue, il ne justifie pas avoir accompli toute diligence pour en obtenir une copie. Par suite, la requête de M. A…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 17 octobre 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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