Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2508870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, des pièces complémentaires et des mémoires enregistrés le 18 février 2026 et le 26 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
- l’arrêté contesté est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire, dès lors qu’il n’est pas démontré que la préfète était empêchée ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, et du principe du droit d’être entendu, garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est parfaitement inséré en France où il travaille en qualité d’employé de maison, que la préfète n’a pris aucune considération de sa situation et qu’elle a été édictée en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est parfaitement inséré en France où il travaille en qualité d’employé de maison, et que la préfète n’a pris aucune considération de sa situation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour six mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 16 janvier 2026 et le 23 février 2026, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel, rapporteur ;
- et les observations de Me Ruffel, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant marocain né le 1er août 1990 à Tinejdad (Maroc), a été interpellé et placé en retenue le 10 novembre 2025 par les services de gendarmerie dans le cadre de la vérification de son droit au séjour. Il demande l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Drôme du 10 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par M. B… D…, directeur des collectivités, de la légalité et des étrangers de la préfecture de la Drôme à qui, par un arrêté n° 26-2025-10-29-00002 du 29 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Drôme le 29 octobre 2025, la préfète de ce département a donné délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la préfète et du secrétaire général, « les obligations de quitter le territoire français, assorties ou non d’une décision portant sur le délai de départ volontaire et d’une décision d’interdiction de retour ; les interdictions de retour sur le territoire français, (…) les décisions fixant le délai de départ, (…) les décisions fixant le pays de destination ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète et le secrétaire général n’auraient pas été légitimement absents ou empêchés à la date à laquelle la mesure d’éloignement contestée a été signée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux énonce, par une motivation qui n’est ni succincte, ni stéréotypée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, et satisfait ainsi aux exigences des articles L. 613-1, L. 612-2, L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, avec un degré de précision suffisant pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’obligation faite au requérant de quitter le territoire français sans délai et de l’interdiction de retour doivent être écartés, ainsi que le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…). ».
5. D’une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions les assortissant. Ainsi, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquée. Par suite, la branche du moyen tirée de la méconnaissance du respect de la procédure contradictoire doit être écarté.
6. D’autre part, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu par les services de gendarmerie le 10 novembre 2025 dans le cadre de sa retenue. A cette occasion, il a été informé de ce qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français et a pu faire valoir tous les éléments utiles relatifs à sa situation ainsi que ses observations sur les mesures envisagées. Dès lors que l’arrêté en cause n’a pas été pris en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu issu du droit de l’Union européenne, la branche du moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être entré en France le 1er septembre 2023, sans visa. M. A… se prévaut de son travail en qualité d’employé de maison et produit six fiches de paye indiquant seulement 22 heures de service pour les mois de septembre 2024, octobre 2024, novembre 2024, décembre 2024, janvier 2025 et février 2025. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a travaillé sans autorisation, qu’il a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où résident ses parents, qu’il est célibataire et sans enfant, et qu’il n’a pas formé de demande de titre de séjour depuis son entrée irrégulière. Dans ces circonstances, en prenant l’arrêté attaqué, la préfète de la Drôme n’a pas porté au droit de M. A… au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Drôme aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de départ volontaire :
10. Il découle de ce qui précède qu’il n’est pas établi que la préfète de la Drôme aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 8 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a manifesté son intention de ne pas exécuter l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français, où il ne justifie pas y avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux, ni d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à cette interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à d’injonction présentées par M. A… à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la préfète de la Drôme qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M C… A… et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
T. Meekel
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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