Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 2 févr. 2026, n° 2307556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2023 et 3 janvier 2024, M. A… B… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le maire d’Ottmarsheim a refusé d’abroger les délibérations du conseil municipal du 29 juillet 2020 qui fixerait la composition des commissions « développement du tissu local de proximité, tourisme, marché de Noël », « culture, vie associative, sports et loisirs », « actions en faveur des séniors et action sociale », « développement durable, sauvegarde de la biodiversité, protection de l’environnement, utilisation des énergies vertes », « travaux et sécurité », « éducation, jeunesse, animation en faveur de la jeunesse, conseil municipal des enfants », « personnel communal » ;
d’enjoindre au maire d’Ottmarsheim de procéder à l’abrogation de ces délibérations et de procéder à de nouveaux votes pour établir la composition des commissions précitées.
Il soutient que :
sa requête est recevable dès lors que le litige relève du contentieux de l’excès de pouvoir ;
en application de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration est tenue d’abroger un acte réglementaire illégal ;
les délibérations du 29 juillet 2020 fixant la composition des commissions municipales du conseil municipal d’Ottmarsheim sont contraires au principe de représentation proportionnelle énoncé à l’article 51 du règlement intérieur du conseil municipal, dès lors que seuls des membres de la majorité municipale siègent au sein de ces commissions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la commune d’Ottmarsheim, représentée par Me Maetz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable, car tardive, dès lors que le litige ne relève pas du contentieux de l’excès de pouvoir, mais du contentieux électoral, dans la mesure notamment où les membres des commissions du conseil municipal d’Ottmarsheim sont élus et ont un pouvoir de décision ;
elle est également tardive dès lors la délibération en cause ne constitue pas un acte réglementaire ; il s’agit d’une décision créatrice de droits qui ne pouvait être contestée que dans un délai de quatre mois ;
les dispositions de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables ;
à la date de la décision contestée, le règlement intérieur du conseil municipal n’était pas entré en vigueur ;
l’article 51 du règlement intérieur n’impose pas de représentation proportionnelle ;
en toute hypothèse, le pluralisme est assuré au sein de l’assemblée communale.
Par un courrier du 18 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité des conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du 30 août 2023 refusant l’abrogation de la délibération du 29 juillet 2020 fixant la composition des commissions municipales de la commune d’Ottmarsheim, dès lors que cette délibération ne désigne pas les membres élus composant ces commissions, et ne fait donc pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
les observations de M. B… ;
les observations de Me Maetz, avocat de la commune d’Ottmarsheim.
Une note en délibéré, présentée pour le compte de la commune d’Ottmarsheim, a été enregistrée le 8 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est conseiller municipal d’opposition de la commune d’Ottmarsheim. Par une délibération du 29 juillet 2020, le conseil municipal a procédé à l’élection des membres des commissions du conseil municipal, en application de l’article L. 2541-8 du code général des collectivités territoriales. Par courrier du 29 juin 2023, M. B… a demandé au maire d’Ottmarsheim d’abroger la délibération du 29 juillet 2020. Par une décision du 30 août 2023, le maire a refusé de faire droit à cette demande. M. B… en demande l’annulation.
Sur la recevabilité de la requête :
Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 29 juillet 2020 crée sept commissions spécialisées à titre permanent, fixe le nombre de leurs membres, mentionne les candidats des différentes listes et indique le nombre de votes attribués à chaque liste. Toutefois, la délibération ne mentionne pas le mode de scrutin retenu et ne fait pas état, au terme de chacun des votes, de la liste des personnes élues pour siéger au sein des commissions. Dans ces conditions, la délibération du 29 juillet 2020 ne peut être regardée comme portant désignation des membres des commissions municipales.
Il en résulte que, sur ce point, la délibération en litige est dépourvue de portée décisoire et n’est dès lors pas susceptible de recours. Par suite, et ainsi qu’en ont été averties les parties par un moyen d’ordre public, les conclusions de M. B… tendant à obtenir l’abrogation d’un acte non décisoire doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence celles à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… de somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Les conclusions de la commune d’Ottmarsheim, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune d’Ottmarsheim. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Bouzar, premier conseiller,
M. Boutot premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2026.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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