Non-lieu à statuer 17 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 févr. 2023, n° 2300689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023 sous le numéro 2300685, M. A B a demandé l’annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 9 février 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d’audience, et entendu les observations de Me Wiedemann, représentant M. B, requérant, présent, qui maintient ses conclusions car elle a demandé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, et celle-ci est toujours à l’instruction et qui rappelle que la changement de statut est motivé par le pacte civil de solidarité signé avec un ressortissant français, que la condition d’urgence est satisfaite et qui sollicite la remise d’un récépissé portant autorisation de travail.
Le préfet de Seine-et-Marne dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant chinois né le 15 juillet 1992 dans la province du Guangdong, entré dans l’espace Schengen le 3 octobre 2019 muni d’un visa en qualité d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Canton, a obtenu un titre de séjour en cette qualité valable jusqu’au 31 décembre 2021. Après avoir terminé ses études, il a obtenu de déposer, le 7 avril 2022, après plusieurs tentatives infructueuses, une demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » motivé par le pacte civil de solidarité conclu le 21 septembre 2021 avec un ressortissant français. Le 14 juin 2022, il a été informé que son dossier était « pris en charge » par les services de la préfecture de Seine-et-Marne, sans que toutefois qu’un récépissé de demande de titre de séjour ne lui soit remis. Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, il a demandé l’annulation de cette décision de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Il demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision par sa requête enregistrée le même jour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes par ailleurs de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ». Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a convoqué M. B le 16 février 2023 à 9 heures pour lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Cette convocation devant nécessairement aboutir, en application des dispositions citées au point précédent, à la remise à l’intéressé d’un récépissé l’autorisant à travailler, il n’y a plus lieu, en l’état de l’instruction, de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet de Seine-et-Marne) le versement d’une somme de 1 000 euros à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 000 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée eu préfet de Seine-et-Marne
Le juge des référés,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300689
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