Rejet 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 mars 2024, n° 2403501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 21 mars 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 29 novembre 2023, par lequel la maire de la commune de Nantes s’est opposée à la déclaration préalable n° DP 44109 23 A2332 d’installation d’antennes relais de téléphonie mobile sur le toit de l’immeuble situé 30 rue Russeil, à Nantes (Loire-Atlantique) ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Nantes de lui délivrer une décision de non-opposition ou, à tout le moins, de procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration préalable, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par ses réseaux de téléphonie mobile 3G et 4G et des engagements qu’elle a pris en cette matière dans son cahier des charges 4G et THD et 5G, qui ne sont pas encore tous tenus, en sa qualité d’opérateur de téléphonie mobile alors que la partie de territoire sur laquelle la station relais en litige doit être implantée n’est pas couverte par ses réseaux ; le souhait de la commune de valoriser un projet alternatif de regroupement des antennes ne constitue pas un argument légalement opposable ;
— les moyens qu’elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ; le refus d’implantation d’antennes relais de téléphonie mobile en application des dispositions de l’article B.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUM), est entaché d’erreur de droit en ce que la décision attaquée ne fait aucunement état des caractéristiques ou des éléments qui, selon elle, seraient mis à mal par le projet en litige ; la décision est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’atteinte que le projet pourrait apporter au milieu environnant son implantation, alors que le bâtiment d’assiette ne présente pas de caractéristiques esthétiques, architecturales ou paysagères particulières la covisibilité avec la salle de spectacle Saint-Joseph de Bel Air étant inexistante dans cette zone densément urbanisée alors en outre que les services de l’architecte des bâtiments de France n’a pas émis d’avis défavorable sur le projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la commune de Nantes, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Free Mobile la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite en ce que la commune de Nantes ne s’est pas opposée au projet mais a seulement demandé un regroupement des antennes et une meilleure intégration visuelle du garde corps, ce dont la société est prévenue depuis le mois d’octobre 2023 sans qu’elle réagisse ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité tant externe qu’interne de sa décision compte tenu notamment que l’implantation du projet envisagé se situe dans le périmètre de protection de la salle de spectacle de Saint-Joseph de Bel-Air, monument historique inscrit au patrimoine départemental, dont il vient en dégrader la vue.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête au fond par laquelle la SAS Free Mobile demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme métropolitain ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mars 2024 à 10h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés et sa proposition faite aux parties d’engager une procédure de médiation ;
— les observations de Me Candelier, substituant Me Martin, représentant la SAS Free Mobile ;
— et les observations de Me Dubos substituant Me Caradeux pour la commune de Nantes.
La clôture de l’instruction a été différée au 26 mars 2024 à 15h00.
Une lettre de la commune de Nantes déclinant la proposition tendant à engager une procédure de médiation, enregistrée le 22 mars 2024 à 16h15, a été communiquée.
Une lettre de la SAS Free Mobile déclinant la proposition tendant à engager une procédure de médiation, enregistrée le 26 mars 2024 à 14h22, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Free Mobile a déposé, le 18 octobre 2023, à la mairie de Nantes, une déclaration préalable portant sur l’édification d’une station-relais de téléphonie mobile sur le toit d’un immeuble, située 30 rue Russeil à Nantes. La maire de la commune de Nantes s’est opposée à la déclaration préalable par une décision du 29 novembre 2023. La SAS Free Mobile demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision d’opposition.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence :
4. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. En l’espèce, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la SAS Free Mobile alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des cartes de couverture produites par la société requérante, non contestées par la commune de Nantes, que la partie du territoire concernée par le projet litigieux n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la SAS Free Mobile, la condition d’urgence à suspendre la décision de la maire de Nantes, qui ne présente pas les caractères d’une réponse d’attente mais fait grief à la société requérante en s’opposant au projet déposé, exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article B.2.1 du point 4.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain: « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
7. Il résulte de l’instruction, compte tenu que le projet d’implantation se situe dans secteur qui ne présente pas une sensibilité paysagère ou architecturale particulière et que, s’il s’inscrit dans le périmètre de protection d’un monument historique il ne se situe pas dans son champ de visibilité, alors, qu’il est constant que l’Architecte des Bâtiments de France ne s’est pas opposé au projet, que les moyens tirés de ce que la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article B.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain, et qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’atteinte que le projet pourrait apporter au milieu environnant son implantation sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’a été invoqué qui serait nature à susciter un tel doute.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de la maire de Nantes du 29 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la décision d’opposition à la déclaration préalable en cause.
11. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date des décisions suspendues interdisaient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint à la maire de Nantes, de délivrer un certificat de non-opposition à titre provisoire à la SAS Free Mobile pour les travaux mentionnés dans déclaration préalable n° DP 44109 23 A2332, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Free Mobile, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme que la commune de Nantes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme que demande la SAS Free Mobile au même titre.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 29 novembre 2023, par laquelle la maire de la commune de Nantes s’est opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par la SAS Free Mobile pour l’implantation d’une antenne relais de téléphonie mobile sur le toit de l’immeuble situé 30 rue Russeil est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune de Nantes de délivrer un certificat de non-opposition à titre provisoire à la SAS Free Mobile pour les travaux mentionnés dans déclaration préalable n° DP 44109 23 A2332, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Nantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Free Mobile et à la commune de Nantes.
Fait à Nantes, le 29 mars 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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