Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 févr. 2025, n° 2501554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Ogoubi Akilotan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du
Val-de-Marne sur sa demande de carte de résident déposée le 20 août 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— que l’urgence est constituée dès lors la décision implicite de rejet du préfet du
Val-de-Marne le place dans une situation d’irrégularité, et l’empêche de subvenir aux besoins de sa famille, alors même qu’il est le père d’un enfant mineur reconnu réfugié ;
— que la légalité de l’arrêté est entachée d’un doute sérieux du fait de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation dont elle est entachée, et au regard des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu :
— la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le sous le n° 2501553.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, juge des référés ;
— les observations de Me Sery, substituant Me Ogoubi Akilotan représentant M. B, présent ;
— et les observations de Me El Assaad représentant le préfet du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 9 novembre 1983, débouté du droit d’asile, a déposé une demande de titre de séjour le 20 août 2024 sur le fondement du 4° de l’article
L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de laquelle a été délivrée le 25 novembre 2024 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au
24 février 2025. M. B demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet effectivement née le 25 février 2025, du silence gardé par le préfet du
Val-de-Marne sur cette demande de carte de résident.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Val-de-Marne :
2. La circonstance, évoquée par le préfet du Val-de-Marne dans son mémoire en défense, tirée de ce que les services préfectoraux ont convoqué M. B le 11 mars 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un document provisoire de séjour, cette dernière circonstance restant au demeurant hypothétique, n’est pas de nature à priver le présent recours de son objet, ayant trait à une demande de carte de résident déjà déposée en préfecture depuis le 20 août 2024. Dès lors, l’exception de non-lieu ainsi soulevée doit être écartée.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. Pour justifier de l’urgence, M. B soutient qu’en conséquence du rejet implicite de sa demande par le préfet du Val-de-Marne, il se trouve empêché d’obtenir un emploi et de subvenir aux besoins de sa famille. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du
27 juillet 2022, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugiée à la jeune enfant du requérant, née le 3 juin 2019. Par ailleurs, il en ressort également que son épouse est également en situation irrégulière depuis le 6 janvier 2025. Dans de telles circonstances, compte tenu de la situation précaire de la famille du requérant, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Et aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie () ».
7. Il est constant que la fille de M. B s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 juillet 2022. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de délivrance d’une carte de résident présentée par M. B.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa de la demande de carte de résident déposée par M. B.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 25 février 2025 par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a refusé la délivrance d’une carte de résident à M. B est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne
Le juge des référés,
Signé : R. CombesLa greffière,
Signé : O Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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