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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 30 sept. 2025, n° 2500065 |
|---|---|
| Numéro : | 2500065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 21 août 2025 sous le n°2500065, la SCI Petit Etang et la SCI du Grand Cul de Sac , représentées par la SELARL Atmos Avocats, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération n°2025-327 CE du 19 mars 2025 portant opposition à déclaration préalable présentée pour l’installation d’une clôture destinée à empêcher l’accès aux zones vertes protégées autour de l’Etang de Grand cul de sac sur les parcelles cadastrées AY 321, 334,346,438, 456,504, 505 et 531, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Saint-Barthélemy, à titre principal de ne pas s’opposer à la déclaration préalable sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer la demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que le retard pris dans la réalisation de leur projet de restauration de l’écosystème de l’Etang de Grand cul de Sac est susceptible de compromettre l’aboutissement du projet , la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation financière , à leurs intérêts, à l’intérêt public notamment à l’intérêt environnemental ; elle porte atteinte à leur droit de propriété ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
elle est entachée d’un vice de forme résultant de l’absence de signature des membres du conseil exécutif ;
elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article 133-39 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ; elle ne précise pas les précautions d’environnement que le projet méconnaitraient ni les risques de perturbation des pontes des tortues marines et à la circulation des espèces dépendantes de la zone humide ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 112-7 du code de l’urbanisme, de la construction et de l’habitation de Saint-Barthélemy ;
le projet est conforme à la règlementation applicable : le projet est situé en zone N (naturelle) et NLa (espaces remarquables du littoral) de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy, partiellement en zone UR et en zone DECK ;
le conseil exécutif ne démontre pas qu’il ne lui était pas possible d’accorder la déclaration préalable en l’assortissant de prescriptions spéciales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 21août 2025 sous le n°2500066, la SCI Petit Etang et la SCI du Grand Cul de Sac , représentées par la SELARL Atmos Avocats, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération n°2025-326 CE du 19 mars 2025 portant opposition à déclaration préalable présentée pour la restauration du petit étang de Grand Cul de Sac et de ses mangroves et la régularisation des travaux déjà réalisés (remblaiement, création d’une nouvelle île aux oiseaux), conformément à la demande de la collectivité du 19 juin 2024 et de l’Agence territoriale de l’environnement (ATE) de Saint-Barthélemy, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Saint-Barthélemy, à titre principal de ne pas s’opposer à la déclaration préalable sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la décision de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer la demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que le retard pris dans la réalisation de leur projet de restauration de l’écosystème de l’Etang de Grand cul de Sac est susceptible de compromettre l’aboutissement du projet alors qu’il conduit à une amélioration de la qualité de l’eau et de la situation environnementale de l’étang, que le site est dégradé et pollué par la présence de déchets et l’échouement de sargasses ; la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation financière , à leurs intérêts, à l’intérêt public notamment à l’intérêt environnemental ; elles s’exposent à des sanctions pénales ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
elle est entachée d’un vice de forme résultant de l’absence de signature des membres du conseil exécutif ;
elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article 133-39 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ; elle ne précise pas les précautions d’environnement que le projet méconnaitraient ni les atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique notamment aux eaux de baignade du lagon du Grand cul de sac;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 112-2 et de l’article 112-7 du code de l’urbanisme, de la construction et de l’habitation de Saint-Barthélemy dès lors que la déclaration préalable de régularisation visait à répondre à la demande de la collectivité, que le conseil exécutif ne démontre pas qu’il ne lui était pas possible d’accorder la déclaration préalable en l’assortissant de prescriptions spéciales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des recommandations de l’ATE dans son rapport du 28 octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025 , la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
III. Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, sous le numéro 2500067, la SCI du Grand Cul de Sac , représentée par la SELARL Atmos Avocats , demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération n°2024-1119 CE du 31 juillet 2024 portant opposition à déclaration préalable présentée pour la restauration du canal reliant le grand étang de Grand Cul de Sac et le lagon, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 27 septembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Saint-Barthélemy, à titre principal de ne pas s’opposer à la déclaration préalable sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que le retard pris dans la réalisation du projet de restauration de l’écosystème de l’Etang de Grand cul de Sac est susceptible de compromettre l’aboutissement du projet alors qu’il conduit à une amélioration de la qualité de l’eau et de la situation environnementale de l’étang, que le site est dégradé et pollué par la présence de déchets et l’échouement de sargasses, la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation financière, à leurs intérêts, à l’intérêt public notamment à l’intérêt environnemental ; qu’elle s’expose à des sanctions pénales ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
elle est entachée d’un vice de forme en l’absence de signature du conseil exécutif ;
elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article 133-39 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ; elle ne précise pas les précautions d’environnement que le projet méconnaitraient ni les risques sanitaires que le projet représente pour le site très fréquenté localement et touristiquement ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles N1 et N2 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy dès lors que le projet de terrain de pétanque a déjà été approuvé dans une précédente déclaration préalable du 22 novembre 2023 ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 112-7, de l’article 112-2 de la carte d’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : les conséquences dommageables du projet pour l’environnement , les atteintes à la salubrité et à la sécurité publiques, ne sont pas établies ; le conseil exécutif ne démontre pas qu’il ne lui était pas possible d’accorder la déclaration préalable en l’assortissant de prescriptions spéciales ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 14-1 du code de l’environnement de Saint-Barthélemy dès lors qu’elle est contraire aux préconisations de l’ATE dans son avis du 22 mai 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025 , la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
IV. Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, sous le numéro 2500069, la SCI du Petit cul de sac, représentée par la SELARL Atmos Avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération n°2025-604 CE du 24 mai 2025 portant opposition à déclaration préalable présentée pour l’installation d’une clôture destinée à empêcher l’accès aux zones vertes protégées autour de l’étang de Petit Cul de Sac, dans un but préventif de reconstitution naturelle des espaces, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 17 juin 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Saint-Barthélemy, à titre principal de ne pas s’opposer à la déclaration préalable sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la décision de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que le retard pris dans la réalisation de leur projet de restauration de l’écosystème de l’Etang de Grand cul de Sac est susceptible de compromettre l’aboutissement du projet, la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation financière, à leurs intérêts, à l’intérêt public notamment à l’intérêt environnemental ; elle porte atteinte à leur droit de propriété ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
elle est entachée d’un vice de forme en l’absence de signature du conseil exécutif ;
elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article 133-39 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ; elle ne précise pas les précautions d’environnement que le projet méconnaitraient ni les risques de perturbation des pontes des tortues marines et à la circulation des espèces dépendantes de la zone humide ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 112-7 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy dès lors que les conséquences dommageables du projet pour l’environnement et la biodiversité ne sont pas établies;
le projet est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur : le projet de clôture concerne des parcelles situées en zone N et NLa ;
le conseil exécutif ne démontre pas qu’il ne lui était pas possible d’accorder la déclaration préalable en l’assortissant de prescriptions spéciales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025 , la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes enregistrés le 30 janvier 2025, le 23 juin 2025 et le 22 août 2025, sous les n°s 2500011, 2500056,2500057 et 2500068.
Vu :
- le code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;
- le code de l’environnement de Saint-Barthélemy ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d’audience, M. B… A… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Moustardier représentant la Sci Petit-Etang et la Sci du Grand Cul de Sac ainsi que les observations de Me Destarac représentant la collectivité de Saint-Barthélemy.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Les sociétés SCI du petit cul de sac et SCI du Grand cul de sac ont déposé des dossiers de déclaration préalable, respectivement le 18 juin 2024, le 13 février 2025 et le 26 mars 2025, complétée le 16 avril suivant, portant sur la restauration du petit Etang de Grand cul de sac et ses mangroves et la régularisation de travaux déjà réalisés, sur la restauration du canal reliant le Grand canal de Grand cul de sac et le lagon, et la création d’un parking, l’installation d’une clôture destinée à empêcher l’accès aux zones vertes protégées autour de l’Etang du Grand cul de sac et du Petit cul de sac. Par des délibérations n°2024-1119, 2025326, 2025-327 et 2025-604, du 31 juillet 2024, du 19 mars 2025 et du 24 mai 2025, la collectivité de Saint-Barthélemy a fait opposition à déclaration préalable. Par les requêtes n° 2500065, 2500066, 2500067 et 2500069, les SCI Petit cul de sac et SCI du petit étang demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces délibérations.
3. Les requêtes n°2500065, 2500066, 2500067 et 2500069, présentées pour la SCI du petit Etang et la SCI du grand cul de sac présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu d’y statuer par une seule décision.
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 que le prononcé de la suspension des effets d’un acte administratif est subordonné notamment à une condition d’urgence. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les délibérations précitées du 31 juillet 2024, du 19 mars 2025 et du 24 mai 2025 par lesquelles la collectivité de Saint-Barthélemy, les sociétés requérantes font valoir que ces décisions font obstacle à la réalisation de leur projet, préjudicient à leur intérêt financier au regard des frais engagés à hauteur de 2 659 594 euros et à l’intérêt environnemental, portent atteintes à leur droit de propriété, et leur faire courir des risques de sanctions pénales, résultant des incertitudes quant au sort de leur projet. Elles font valoir qu’il en résulte un préjudice économique dès lors que le retard pris dans l’avancement du projet implique une augmentation significative des dépenses tenant à la conservation des plantes (mangroves) qui sont actuellement en pépinière alors qu’elles auraient dues être plantées depuis plus d’un an.
S’agissant de l’installation des clôtures :
6. Il résulte de l’instruction que le 18 juin 2024, les agents assermentés de l’Agence territoriale de l’environnement de Saint-Barthélemy ont constaté que les sociétés requérantes avaient procédé à un remblaiement d’une partie de l’étang du grand cul de sac sans aucune autorisation. Dans un rapport établi le 28 octobre 2024, l’Agence territoriale de l’environnement de Saint-Barthélemy conclut que ce remblaiement ayant réduit la surface du plan d’eau a, par voie de conséquence, réduit l’habitat de la faune et de la flore aquatique, perturbé le rôle écologique de l’étang, entrainé une surcharge en polluants. Dans un rapport en date du 11 avril 2025, les agents de l’agence territoriale de l’environnement ont constaté la présence persistante du remblai voire une élévation de 6 à 57 cm dans sa partie Ouest. Enfin, le 12 mars 2025, l’Agence territoriale de l’environnement de Saint-Barthélemy a rendu un avis défavorable à la déclaration préalable DP 971123 25 00026 dès lors que le projet de clôture apporte un risque de perturbations des pontes des tortues marines.
S’agissant de la restauration du petit étang de Grand cul de Sac et de ses mangroves
7. Il résulte de l’instruction que, le 7 mars 2025, l’Agence territoriale de l’environnement de Saint-Barthélemy a rendu un avis défavorable à la déclaration préalable n° DP 971123 25 00025 portant sur la création d’une route au niveau de l’exécutoire de l’étang de Grand cul de sac et le remblaiement d’une partie de la surface du petit étang pour la plantation de mangrove, au motif que ce projet engendre un risque sanitaire et environnemental pour la zone de baignade de Grand cul de sac en réduisant les capacités de filtration de la mangrove au niveau de l’exutoire tant d’un point organique que bactériologique.
S’agissant de la restauration du canal et la création d’aménagements destinés au public (parking et terrain de pétanque) :
8. Il résulte de l’instruction que la déclaration préalable des sociétés requérantes a fait l’objet d’une décision d’opposition au motif que le dossier de demande ne permettait pas d’apprécier les risques sanitaires du projet et devait par conséquence être accompagné d’une étude d’impact.
9. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède, qu’en dépit des précautions prises dans le projet et alors même que les oppositions à déclaration préalable contestées porteraient atteinte à la réalisation de leur projet et porteraient un préjudicie financier, le souci de préservation du site sur lequel les sociétés requérantes souhaitent réaliser leur projet et de respect de l’environnement, présentent un intérêt public supérieur aux intérêts particuliers défendus par les requérantes.
10. Dans ces conditions, les éléments invoqués par les requérantes sont, en l’état de l’instruction, insuffisants pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui serait telle qu’elle justifierait que les effets des décisions attaquées soient suspendus le temps que le tribunal se prononce sur leurs requêtes au fond.
11. Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence n’étant pas remplie, les conclusions présentées par la SCI Grand cul de Sac et la SCI du Petit Etang sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des délibérations litigieuses et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt à agir de la SCI du Grand cul de Sac. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme sollicitée par la collectivité de Saint-Barthélemy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2500065, 2500066, 2500067 et 2500069 de la SCI Grand cul de Sac et de la SCI du petit Etang sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du petit Etang, à la SCI du grand cul de sac et à la collectivité de Saint-Barthélemy.
Fait à Basse-Terre, le 30 septembre 2025
Le juge des référés,
signé
F. B… A…
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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