Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 18 mars 2025, n° 2409712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409712 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté en litige n’était pas compétent ;
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Trottier, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 7 juillet 1988, déclare être entrée en France le 26 septembre 2017. Le 15 février 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 5) de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par un arrêté n° 13-2023-04-13-00006 du 13 avril 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et librement accessible aux parties, M. D, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme C se prévaut de sa présence sur le territoire depuis son entrée en France en septembre 2017, de celle de son époux et leurs trois enfants mineurs scolarisés. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que son époux est également en situation irrégulière et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 3 mai 2023. D’autre part, la requérante ne fait état d’aucune attache familiale en France en dehors de son époux et de leurs trois enfants, et n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 29 ans, où résident notamment sa mère et trois membres de sa fratrie. Enfin, si Mme C se prévaut de son intégration à la société française en ce qu’elle maitrise parfaitement la langue française, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir l’intégration alléguée. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne fait valoir aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l’arrêté attaqué n’a pas, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de Mme C, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer la cellule familiale que Mme C forme avec son époux et ses trois enfants, dans la mesure où son époux réside également en situation irrégulière en France et fait l’objet, ainsi qu’il a été exposé, d’une mesure d’éloignement. D’autre part, eu égard à la scolarité récente de ses enfants à la date de la décision litigieuse, rien ne fait obstacle à ce qu’ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Gonand.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
É. Devictor
Le président,
signé
T. TrottierLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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