Désistement 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 janv. 2026, n° 2517135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société « Paprec Energies France » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, la société « Paprec Energies France » représentée par Me Braud, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au Syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères du centre-ouest Seine-et-Marnais (SMITOM – LOMBRIC) de lui communiquer les motifs détaillés du choix de l’offre de l’attributaire et de rejet de son offre, ainsi que les caractéristiques détaillées de l’offre de l’attributaire ;
2°) d’annuler la procédure de publicité et de mise en concurrence lancée par le Syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères du centre-ouest Seine-et-Marnais (SMITOM – LOMBRIC) en vue de la passation d’un contrat de concession de travaux et de service public pour l’exploitation d’une unité de valorisation énergétique et des installations de traitement, ensemble la décision du « SMITOM – LOMBRIC » rejetant son offre ;
3°) de mettre à la charge du Syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères du centre-ouest Seine-et-Marnais (SMITOM – LOMBRIC) la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative
Elle indique que Syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères du centre-ouest Seine-et-Marnais (SMITOM – LOMBRIC) a lancé une consultation relative à une concession de travaux et de service public pour l’évaluation d’une unité de valorisation énergétique et des installations de traitement, que les offres devaient être soumises pour le 10 juin 2025, qu’elle s’est portée candidate et que, par une décision du 17 novembre 2025, elle a été informée du rejet de ses deux offres (de base et variante), qu’elle a demandé une première demande de précisions au Syndicat le même jour, ainsi que le 21 novembre 2024 et qu’elle n’a reçu aucune réponse.
Elle soutient que l’absence de communication des notes de l’attributaire au titre des critères et sous-critères de nationale ainsi que les caractéristiques décisives de son offre est de nature à entraîner l’annulation du contrat en cause, dès lors qu’elle n’est pas en mesure de comprendre les raisons du rejet de son offre.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, la société « Paprec Energies France » représentée par Me Braud, a indiqué de désister de sa requête.
L’affaire a été radiée du rôle de la séance du 10 décembre 2025.
Vu
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à concurrence du 2 septembre 2024, le Syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères du centre-ouest Seine-et-Marnais (SMITOM – LOMBRIC) a lancé une consultation relative à une concession de travaux et de service public pour l’exploitation d’une unité de valorisation énergétique et des installations de traitement. La date limite de dépôt des offres finales était fixée au 10 juin 2025 à midi au plus tard. Aux termes de l’article 7.2 du règlement de la consultation, les offres étaient notées en fonction de six critères de notation, soit les conditions économiques et financières d’exécution du contrat, notées à hauteur de 55 % de la note finale, la valeur technique de l’offre pour les conditions d’exploitation et de maintenance des installations, notée à hauteur de 15 %,, la performance de garanties et la valeur technique de l’offre pour la conception et la réalisation des installations, notés chacun à hauteur de 10 %, et les modalités de gouvernance et de « reporting » et l’insertion professionnelle, notés chacun à hauteur de 5 %. La société « Paprec Energies France » de Paprec (75008), a présenté une offre et a été informée, le 17 novembre 2025, du rejet de son offre, à la fois pour l’offre de base et la variante, ayant obtenu les notes de 6,88 et 6, 49 contre 7,52 et 7,34 pour la société « Generis » de Saint-Maurice (Val-de-Marne), attributaire du marché. La société « Paprec Energies France » a demandé notamment le détail des notes obtenues par l’attributaire et par elle au regard des critères définis dans le règlement de la consultation et notamment ceux concernant la valeur technique de l’offre eux-mêmes divisés en plusieurs sous-critères. Elle a réitéré sa demande le 21 novembre 2025 sans recevoir de réponse. Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au Syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères du centre-ouest Seine-et-Marnais (SMITOM – LOMBRIC) de lui communiquer les motifs détaillés du choix de l’offre de l’attributaire et de rejet de son offre, ainsi que les caractéristiques détaillées de l’offre de l’attributaire et d’annuler la procédure de publicité et de mise en concurrence lancée par le Syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères du centre-ouest Seine-et-Marnais (SMITOM – LOMBRIC).
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…)./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Par son mémoire complémentaire enregistré le 3 décembre 2025, la société « Paprec Energies France » a demandé au tribunal de « lui donner acte de son désistement d’instance et d’action dans le cadre de son recours enregistré sous le n°2517135 ». Rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à cette demande.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la société « Paprec Energies France » de son désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés « Paprec Energies France » et « Generis » et au Syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères du centre-ouest Seine-et-Marnais (SMITOM – LOMBRIC).
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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