Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2411152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 19 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 juin 2024 par lesquelles le préfet du Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail en attendant qu’il soit statué à nouveau sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elles aient été signées par une autorité compétente ;
— elles ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; ses parents et elle assurent l’éducation de sa cousine, qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugiée ;
— elle sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français l’entache d’illégalité ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français l’entache d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
— les observations de Me Khatifyian, représentant Mme B,
— et celles de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante géorgienne née le 25 octobre 2005, est entrée en France au mois de janvier 2019. Elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 7 juin 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions du 7 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ". Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante justifie de sa présence en France depuis le mois de janvier 2019, à compter duquel elle a été scolarisée au sein d’un collège angevin. Elle résidait donc en France depuis cinq années et demie à la date du refus de séjour attaqué, après y être entrée à l’âge de treize ans. Elle a été scolarisée d’abord en classes de quatrième et de troisième, les professeurs ayant souligné son implication, qui lui a permis de réaliser de grands progrès en français, lui ayant décerné des compliments au troisième trimestre de l’année 2019-2020 et l’ayant indiqué prête pour le lycée. Par ailleurs, Mme B justifie avoir réalisé des études sanctionnées par l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle, spécialité cuisinier, et non par un redoublement comme le retient à tort le préfet dans l’arrêté attaqué. Par la suite, elle indique avoir développé un intérêt pour la petite enfance et s’est orientée vers un autre cursus en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle d’accompagnant éducatif petite enfance, et non en raison de l’échec d’un précédent cursus. Il ressort également des pièces du dossier que la jeune femme a conclu un contrat d’apprentissage en lien avec cette dernière formation avec la commune d’Angers. Divers témoignages établissent son implication et son intégration dans son travail associatif, ainsi que sa maitrise de la langue française. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante participe, à un niveau national, à des compétitions sportives de danse et s’implique très activement dans une association de danse, au sein de la Fédération française de danse. Enfin, Mme B fait état de la présence de sa cousine mineure qui s’est vue reconnaitre la qualité de réfugiée et sur laquelle l’autorité parentale a été transférée à ses parents par un jugement du juge aux affaires familiales du 2 février 2024 et avec laquelle elle vit. Dès lors, et compte tenu de la durée du séjour en France de Mme B, de sa scolarisation, des diplômes obtenus et de son intégration sportive et associative, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation du refus de séjour qui lui a été opposé le 7 juin 2024. L’annulation de cette décision entraine par voie de conséquence l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois, au préfet de Maine-et-Loire de munir l’intéressée d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Khatifyian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 7 juin 2024 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Khatifyan la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Khatifyian et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIEL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
AE
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