Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 avr. 2025, n° 2501954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501954 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 5 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête transmise par une ordonnance de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen du 5 février 2025 et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er février 2025 par lequel le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pendant deux ans.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’incompétence et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il « conteste la matérialité des faits à l’origine de son interpellation, le délit de conduite sans permis », qu’il « réside en France depuis 2024, accompagné de son épouse et de ses deux enfants mineurs », qu’il « a tenté de régulariser sa situation en raison de son activité professionnelle », alors que « le métier de l’ouvrier qualifié se trouve sur la liste des métiers sous tension » et qu’il « dispose des chances de réussite assez importantes vu qu’il dispose d’un contrat de travail et des fiches de paie de la société spécialisée dans l’isolation ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. En premier lieu, par arrêté n° 1122-2024-10042 du 27 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne le 29, le préfet de l’Orne a donné délégation à Mme D C, sous-préfète d’Argentan, à l’effet de signer, à l’occasion des permanences départementales, les décisions attaquées, qui ont été signées le samedi 1er février 2025.
3. En deuxième lieu, il ressort de l’ensemble des motifs de l’arrêté attaqué que l’obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permet à l’autorité administrative d’obliger à quitter le territoire français « L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ». Le requérant ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et s’y être maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, s’il soutient qu’il est susceptible de faire l’objet d’une régularisation exceptionnelle, il n’établit ni même n’allègue qu’il pourrait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour.
4. Enfin, eu égard aux motifs qui précèdent, au caractère récent de l’entrée du requérant en France, en 2024, au refus d’admission au séjour et à l’obligation de quitter le territoire français dont il a déjà fait l’objet en 2022, à l’absence de justification de liens avec l’épouse et les deux enfants mineurs qu’il allègue, déjà relevée dans l’arrêté attaqué, à l’absence de toute allégation d’un éventuel droit au séjour de ces derniers, et au caractère très général de l’allégation d’une erreur de fait s’agissant du délit de conduite sans permis qui lui est opposé en termes circonstanciés dans l’arrêté attaqué, les moyens soulevés par le requérant doivent être regardés comme n’étant « assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » ou comme n’étant « manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
5. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l’Orne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 04 avril 2025 .
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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