Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2407238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2024 et le 9 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’obligation de présentation personnelle en préfecture a été méconnue ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/000908 du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- et les observations de Me Amellou, substituant Me Marmin, avocat de Mme A…, et de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne se maintenant en France en situation irrégulière, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de ce que Mme A… est entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que le préfet de Seine-et-Marne n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressée, cette décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition légale et réglementaire, ni d’aucun principe, que le préfet de Seine-et-Marne était tenu de convoquer la requérante avant l’édiction de la décision de refus de titre de séjour en litige, laquelle fait suite à une demande de l’intéressée. En outre, la requérante n’allègue pas sérieusement qu’elle n’aurait pas pu présenter les observations sur sa situation qu’elle estimait utiles préalablement à la décision en litige ou encore qu’elle aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, contrairement à ce qu’elle fait valoir, Mme A… n’établit ni sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis 2016, ni y être titulaire d’un contrat de travail. En outre, si la requérante, qui est célibataire, se prévaut également de la présence sur le territoire national en France de sa fille, née en 2019, qui y est scolarisée, elle ne démontre pas de circonstance faisant obstacle à ce que sa cellule familiale poursuive sa vie privée dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en édictant l’arrêté contesté, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ni davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme A….
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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