Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 6 mars 2026, n° 2500891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Bréan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet du Gers a refusé de renouveler sa carte de résident au titre du regroupement familial et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une carte de résident, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction sur son affirmation de droit au profit de son conseil.
Il soutient que :
-
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre public et l’administration ;
- la commission de titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en retenant que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, la décision en litige est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que seule une menace grave peut lui être opposée ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace grave pour l’ordre public ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- et les observations de Me Bréan, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain, est entré en France en 1991 à l’âge de quatre ans au titre du regroupement familial. Il s’est vu délivrer, en dernier lieu, une carte de résident valable du 15 janvier 2015 au 13 janvier 2025. Le 22 octobre 2024, M. A… B… a sollicité le renouvellement de cette carte. Par une décision du 19 février 2025, le préfet du Gers a rejeté cette demande et lui a octroyé une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois. M. A… B… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle porte refus de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-3 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que, si la délivrance d’une première carte de résident peut être refusée au motif que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public, le renouvellement de la carte de résident ne peut être refusé que lorsque la présence de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public.
Lorsque l’administration oppose un motif tiré de ce que la présence d’un étranger en France constituerait une menace grave à l’ordre public, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
La décision en litige se fonde sur ce que la présence de M. A… B… sur le territoire français représente une menace à l’ordre public en raison, d’une part, des condamnations dont il a fait l’objet en 2005 et 2012 pour conduite d’un véhicule sans permis, en 2018 pour exécution d’un travail dissimulé, en 2020 pour abandon ou dépôt illégal de déchets, ainsi qu’en 2022 pour les faits ayant donné lieu à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale ou agricole pour une durée d’un an, d’autre part, de l’existence d’un comportement délictuel réitéré depuis 2012, caractérisé notamment par des faits de violences en réunion et de menaces de mort.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a fait l’objet des cinq condamnations rappelées au point précédent, notamment à raison des faits de conduite sans permis qui, contrairement, à ce que soutient l’intéressé, sont susceptibles de mettre les personnes en danger, mais qui sont toutefois anciens. En revanche, s’il résulte des mentions portées au fichier du traitement des antécédents judiciaires que M. A… B… a été mis en cause pour des faits de menaces de mort réitérées le 30 mai 2012 et le 11 juin 2015, de violences commises en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours le 18 mars 2019 et le 23 mai 2019, de conduite de véhicule sans permis le 23 mai 2020 et le 11 septembre 2020, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 3 mai 2023, et de destruction ou dégradation de véhicule privé le 27 juillet 2024, le requérant soutient sans être contesté qu’ils n’ont donné lieu à aucune suite judiciaire et en conteste la matérialité. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, quand bien même la fréquence des infractions sanctionnées jusqu’à une date récente révèle un parcours délictuel, leur nature et leur gravité ne permettent pas de regarder la présence de M. A… B… sur le sol français comme présentant une menace grave à l’ordre public. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet du Gers a fait une inexacte application de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du préfet du Gers du 19 février 2025, en tant qu’elle porte refus de renouvellement de la carte de résident de M. A… B…, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait intervenues depuis la décision du 19 février 2025, que le préfet du Gers délivre une carte de résident à M. A… B…, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
M. A… B… ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions qu’il présente à ce titre doivent être rejetées.
D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A… B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du préfet du Gers du 19 février 2025, en tant qu’elle porte refus de renouvellement de la carte de résident de M. A… B…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gers, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait, de délivrer une carte de résident à M. A… B… dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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