Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 mars 2026, n° 2406877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Malik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 en tant que le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est dépourvu de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant tant de son insertion personnelle que de son insertion professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2025, à 12h.
Mme A… a produit des pièces, enregistrées le 1er mars 2026, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil,
- et les observations de Me Malik, représentant Mme A…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise, a sollicité, le 21 décembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 mai 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entaché cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est institué une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) ; / 4° dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…) ». Si les périodes d’incarcération d’un étranger en France, qui emportent une obligation de résidence pour l’intéressé ne résultant pas d’un choix délibéré de sa part, ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la durée de sa résidence habituelle en France, elles ne sont en revanche pas de nature à remettre en cause la continuité de celle-ci.
Pour justifier de sa présence habituelle en France à partir de l’année 2014, Mme A… produit la copie d’une demande de souscription d’un livret A, signée à Paris le 20 mai 2014, des relevés de compte bancaire faisant état de retraits par carte ou de versements en espèces aux mois de mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2014, ainsi que divers documents administratifs tels qu’un courrier de confirmation de l’ouverture des droits à l’allocation temporaire d’attente du 17 juin 2014, une attestation de droits à l’assurance maladie du 2 novembre 2014 ou une copie de sa carte vitale émise le 1er décembre 2014. Ces documents, nombreux et probants, sont de nature à démontrer la présence de l’intéressée en France à compter du mois de mai 2014. S’agissant des autres années, les nombreuses pièces versées au dossier par Mme A… permettent d’établir sa présence habituelle en France. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que Mme A… a été condamnée le 4 novembre 2020 à trois ans d’emprisonnement dont un an et six mois avec sursis pour des faits, notamment, de proxénétisme aggravé et incarcérée sur le territoire français avant d’être placée en libération conditionnelle le 7 novembre 2022, de sorte que la période d’incarcération en cause, dont il n’est pas contredit qu’elle a bien eu lieu sur la période en litige, ne peut être prise en compte dans le calcul de sa résidence en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait dû être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à Mme A… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-de-Marne s’est notamment fondé sur la circonstance selon laquelle l’intéressée avait été condamnée, le 4 novembre 2020, à trois ans d’emprisonnement dont un an et six mois avec sursis pour des faits de proxénétisme aggravé ainsi qu’à une peine d’amende pour usage illicite de stupéfiants, de sorte que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public faisant obstacle à son admission exceptionnelle au séjour. Ce motif, de nature à justifier légalement la décision attaquée portant refus de titre de séjour, n’est pas contesté par Mme A…, qui se borne à se prévaloir de sa durée de présence sur le territoire, de son insertion professionnelle ou encore de ses attaches personnelles en France. Au surplus, si Mme A… fait valoir qu’elle est entrée en France en novembre 2013 et travaille depuis le mois de septembre 2022, ces circonstances ne sauraient, en l’espèce, caractériser des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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