Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 7 nov. 2024, n° 2207369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement avant-dire-droit du 15 mars 2024, statuant sur la requête de la société AJMH 1331 SRL, tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le maire de Viviers-les-Lavaur a délivré à la commune un permis de construire trois maisons individuelles avec abris de voitures, portail coulissant pour la maison 3 et clôtures sur limites séparatives, sur un terrain situé route de Plaisance, lieu-dit en Gounel, ainsi que de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 21 septembre 2022, le présent tribunal a décidé, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur la légalité de cet arrêté jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement pour permettre à ladite commune d’obtenir un permis de construire modificatif régularisant le vice d’incompétence entachant le permis contesté, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’était pas expressément statué par ce jugement étant réservés jusqu’en fin d’instance.
Par mémoires, enregistrés les 9 mai et 21 août 2024, la commune de Viviers-les-Lavaur, représentée par Me Bomstain, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté de permis de construire modificatif, délivré par le maire de la commune le 3 mai 2024, régularise le vice d’incompétence relevé par le jugement avant-dire-droit du 15 mars 2024.
Ces mémoires ont été communiqués à la société AJMH 1331 SRL qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Meunier-Garner ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Tesseyre, représentant la société AJMH 1331 SRL, et de Me Bomstain, représentant la commune de Viviers-les-Lavaur.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 26 juillet 2022, le maire de la commune de Viviers-les-Lavaur a délivré à ladite commune un permis de construire trois maisons individuelles avec abris de voitures, portail coulissant pour la maison 3 et clôtures sur limites séparatives, sur un terrain situé route de Plaisance, lieu-dit en Gounel. Le 21 septembre 2022, la société AJMH 1331 SRL a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. En l’absence de réponse à ce recours, une décision implicite de rejet est née à l’issue d’un délai de deux mois. Par la présente instance, la société AJMH 1331 SRL sollicite l’annulation dudit arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Par jugement avant-dire-droit du 15 mars 2024, le présent tribunal, estimant que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué était fondé, a décidé de surseoir à statuer sur la légalité de celui-ci jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement pour permettre à la commune de Viviers-les-Lavaur d’obtenir un permis de construire modificatif régularisant ce vice.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l’autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l’autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d’un jugement décidant, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l’annulation de l’autorisation initiale. Dès lors que cette nouvelle autorisation assure la régularisation de l’autorisation initiale, les conclusions tendant à l’annulation de l’autorisation initialement délivrée doivent être rejetées.
5. Pour régulariser le vice d’incompétence constaté par le jugement avant-dire-droit du 15 mars 2024, la commune de Viviers-les-Lavaur a produit un permis de construire modificatif délivré le 3 mai 2024.
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré le 3 mai 2024 a été signé par le maire de la commune de Viviers-les-Lavaur. Dans ces conditions, et dès lors que ladite commune est dotée d’un plan local d’urbanisme, le vice affectant la compétence de l’auteur du permis de construire initial, délivré le 26 juillet 2022, a été régularisé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le vice relevé par le jugement avant-dire-droit du 15 mars 2024 ayant été régularisé, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigées contre cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société AJMH 1331 SRL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Viviers-les-Lavaur tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société AJMH 1331 SRL et à la commune de Viviers-les-Lavaur.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
L’assesseur le plus ancien,
T. FRINDEL
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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