Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 24 avr. 2025, n° 2108836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2108836 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 octobre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2021 et 7 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Barrois, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant de l’exécution tardive du jugement du 3 octobre 2019 ;
2°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le délai excessif mis par le département de Seine-et-Marne pour procéder au réexamen de sa demande de reclassement consécutivement au jugement du 3 octobre 2019 du tribunal administratif de Melun qui a annulé l’arrêté du 19 septembre 2017 du président du
conseil départemental de Seine-et-Marne en tant qu’il a implicitement rejeté sa demande de reclassement est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— la responsabilité sans faute du département de Seine-et-Marne doit également être engagée en raison de la rupture de l’égalité de traitement entre les agents ;
— elle a subi un préjudice financier, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qui peuvent être évalués à la somme globale de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le département de Seine-et-Marne, représenté par son président en exercice, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la faute résultant de l’illégalité de l’arrêté du 19 septembre 2017 n’a entrainé aucun préjudice pour Mme B ;
— le délai pour procéder à l’exécution du jugement du 3 octobre 2019 n’est pas fautif et ne saurait caractériser une rupture d’égalité devant les charges publiques susceptible d’engager sa responsabilité de plein droit ; la situation de Mme B a été régularisée rétroactivement ;
— Mme B ne justifie pas de la réalité et de l’étendue de ses préjudices.
Par une ordonnance du 4 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Demas,
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée par le département de Seine-et-Marne en qualité d’adjoint technique territorial de deuxième classe stagiaire, à compter du 1er novembre 2011, pour occuper les fonctions d’agent d’entretien et de restauration au sein des établissements d’enseignement. En raison de problèmes de santé, elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 10 juin 2014 au 9 juin 2015 puis en disponibilité d’office du 10 juin 2015 au 9 juin 2017. A l’issue de cette dernière période, le président du conseil départemental a, par un arrêté en date du 27 mars 2017, décidé de la maintenir dans cette position du 10 juin au
9 décembre 2017. Le 3 août 2017, le comité médical a émis un avis favorable à la reprise des fonctions de l’intéressée à compter du 28 août suivant. Par un arrêté du 19 septembre 2017, l’autorité territoriale a donc prononcé la réintégration de Mme B à compter du
28 août 2017. Par un jugement du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté en tant qu’il a implicitement rejeté la demande de reclassement qu’elle avait formulée. Par un nouvel arrêté du 1er mars 2021, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a placé Mme B en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 2 septembre 2018 jusqu’à la liquidation de sa pension d’invalidité et l’a maintenue à demi-traitement pendant cette période. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 9 juillet 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant de l’exécution tardive du jugement du 3 octobre 2019.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du département de Seine-et-Marne :
S’agissant de la responsabilité sans faute :
2. Le principe d’égalité de traitement entre agents n’est susceptible de s’appliquer, s’agissant de fonctionnaires, qu’entre agents d’un même corps. Or, en se bornant à faire valoir qu’elle aurait dû « bénéficier de la protection de son administration et de tous les droits liés à sa situation professionnelle et médicale » sans fournir d’élément relatif à la situation d’autres agents appartenant à son corps, Mme B ne fournit aucun élément susceptible de démontrer que le département de Seine-et-Marne aurait méconnu le principe d’égalité de traitement entre les agents de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité sans faute.
S’agissant de la responsabilité pour faute :
3. Un délai excessif dans l’exécution d’une décision juridictionnelle engage, en principe, la responsabilité de la personne à qui incombait cette exécution.
4. En l’espèce, Mme B soutient que le département de Seine-et-Marne a exécuté, dans un délai excessif, le jugement du tribunal administratif de Melun du 3 octobre 2019 annulant l’arrêté du 19 septembre 2017 du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en tant qu’il a implicitement rejeté la demande de reclassement qu’elle avait formulée.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que l’exécution du jugement du 3 octobre 2019 du tribunal administratif de Melun, qui n’avait pas été saisi de conclusion à fin d’injonction, impliquait nécessairement que le département de Seine-et-Marne réexamine la demande de reclassement de Mme B dont il demeurait saisi. Or, ce n’est qu’après que Mme B ait sollicité du tribunal, le 21 mai 2020, l’ouverture de la phase amiable d’exécution de ce jugement que le département de Seine-et-Marne a saisi, le 9 juin 2020, soit postérieurement aux trois lettres des 11 et 24 décembre 2019 et 30 janvier 2020 que le conseil de Mme B lui a adressées aux fins d’exécution de ce jugement, ce qui n’est pas contesté, que ce dernier a, soit neuf mois après ce jugement, saisi le médecin traitant de la requérante pour obtenir le certificat médical nécessaire à l’instruction de sa demande. Il résulte également de l’instruction qu’après avoir reçu ce certificat médical, le 22 juin 2020, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne s’est, dans un délai de huit mois, définitivement prononcé, par un arrêté du 1er mars 2021, sur la situation administrative de l’intéressée après avoir diligenté deux expertises médicales, qui ont été réalisées respectivement par un médecin psychiatre agréé le 22 juillet 2020 et un médecin rhumatologue agréée le 25 septembre 2020, et saisi, pour avis, le comité médical, qui s’est réuni le 5 novembre 2020, et la commission de réforme, le 14 janvier 2021. Si ce délai de huit mois, à l’issue duquel le président du conseil départemental a, par l’arrêté précité du 1er mars 2021, placé Mme B en disponibilité d’office pour raisons de santé, ne présente pas un caractère excessif, en revanche, le délai de neuf mois mis par le président du conseil départemental de
Seine-et Marne pour solliciter de son médecin traitant un certificat médical afin qu’une expertise médicale puisse être diligentée en vue de la saisine du comité médical présente un caractère excessif alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ce délai de neuf mois résulterait de difficultés susceptibles d’être imputées à Mme B.
6. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction, à supposer que Mme B ait entendu se prévaloir d’un délai excessif d’exécution du jugement du 3 octobre 2019 à ce titre, que le délai de quatre mois mis par le département de Seine-et-Marne à lui verser, sur son compte, la somme de 1 200 euros correspondant aux frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens et mis à sa charge, présente un caractère excessif.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à rechercher la responsabilité pour faute du département de Seine-et-Marne au titre du délai excessif de neuf mois mis par le président du conseil départemental pour solliciter de son médecin traitant un certificat médical nécessaire à l’instruction de sa demande.
En ce qui concerne les préjudices :
8. En premier lieu, Mme B soutient avoir subi des préjudices financiers.
9. D’une part, Mme B allègue avoir subi un préjudice financier en raison de son placement en disponibilité d’office à demi-traitement, à compter du 2 septembre 2018, alors qu’elle aurait pu évoluer professionnellement si elle avait bénéficié d’un reclassement comme elle le demandait. Toutefois, il résulte de l’instruction que, le 5 novembre 2020, le comité médical départemental a estimé que Mme B était inapte définitivement à ses fonctions antérieures et à toutes fonctions et a émis un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité. Au demeurant, la requérante n’établit ni même n’allègue que le département de Seine-et-Marne aurait été à même de lui proposer un poste en vue de son reclassement. Par suite, ce premier préjudice financier que Mme B estime avoir subi ne présente pas un caractère certain et ne saurait, dès lors, ouvrir droit à réparation.
10. D’autre part, Mme B soutient avoir été privée de la possibilité d’exercer un emploi dans le secteur privé et, en conséquence, de ses droits à l’avancement et à la retraite. Elle ne produit, toutefois, aucun élément de nature à établir le caractère sérieux et suffisamment probable de la chance qu’elle aurait eue, dans le cas où elle aurait été mise à la retraite pour invalidité dans un délai raisonnable, de tirer des revenus d’un emploi dans le secteur privé en dépit de son inaptitude définitive à tout emploi dans la fonction publique. Par suite, ce second préjudice financier que Mme B estime avoir subi ne présente pas un caractère certain et ne saurait, pas davantage, ouvrir droit à réparation.
11. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par Mme B en lui allouant une somme de 500 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le département du Seine-et-Marne à lui verser la somme de 500 euros.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation du département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 500 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
13. Mme B a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, soit le 9 juillet 2021.
14. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 9 juillet 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 juillet 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont le département de Seine-et-Marne demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : Le département de Seine-et-Marne est condamné à verser à Mme B la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis résultant de l’exécution tardive du jugement du
3 octobre 2019 du tribunal administratif de Melun. Cette somme portera intérêts à compter du
9 juillet 2021. Les intérêts échus à la date du 9 juillet 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le département de Seine-et-Marne versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de Seine-et-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2108836
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