Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 2500517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 janvier 2025, le 4 février 2025 et le 7 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Camus, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a retiré sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer sa carte de résident dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est à tort cru en situation de compétence liée ;
elle est disproportionnée au regard des faits reprochés ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3, 1°, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 29 décembre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Mathieu ;
et les observations de Me Camus, représentant M. B….
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 5 août 1985 à Tataouine, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Il a, en dernier lieu, été mis en possession d’une carte de résident valable jusqu’au 5 janvier 2030. Par un courrier du 14 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise l’a informé qu’il envisageait de lui retirer sa carte de résident. Par une décision du 12 novembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a procédé à ce retrait et l’a convoqué pour qu’il restitue son titre de séjour et se voie remettre une autorisation provisoire de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, revêt le caractère d’une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.
Pour retirer la carte de résident de M. B…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance qu’il employait depuis le 1er avril 2019, dans l’entreprise dont il est le gérant, un ressortissant étranger dépourvu de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, ce que ne conteste pas M. B…. Toutefois, les faits reprochés au requérant, qui n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales, revêtent un caractère isolé dès lors qu’ils ne concernent qu’une personne, par ailleurs munie d’un contrat de travail et déclarée aux organismes sociaux, sur ses trois employés, et qu’il n’est ni soutenu ni établi qu’il aurait commis d’autres infractions depuis l’ouverture de son commerce. D’autre part, il n’est pas contesté que le requérant est présent sur le territoire depuis treize ans dont douze en situation régulière, il ressort des pièces du dossier qu’il est marié depuis 2016 à une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2026 et père de quatre enfants nés en France respectivement en 2016, 2018, 2021 et 2024. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, l’application de la sanction prévue à l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fragilise les conditions de son séjour en France en dépit de l’octroi concomitant d’une autorisation provisoire de séjour, emporte des conséquences disproportionnées par rapport à la gravité des faits qui en fondent l’application. Le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée doit, par suite, être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M. B…, que ce dernier est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de sa carte de résident valable du 6 janvier 2020 au 5 janvier 2030.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de restituer à M. B… sa carte de résident valable du 6 janvier 2020 au 5 janvier 2030, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Camus sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État.
D E C I D E
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 12 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de restituer à M. B… sa carte de résident valable du 6 janvier 2020 au 5 janvier 2030, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Camus une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Camus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Camus et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La présidente,
signé
J. Mathieu
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Mettetal-Maxant
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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