Rejet 30 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 30 juil. 2025, n° 2505273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2025, M. B I, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025, notifié le 23 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025, notifié le 23 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d’asile, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— il appartient au préfet de justifier que l’ensemble des informations prévues par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 lui ont bien été remises ;
— il appartient au préfet de justifier qu’il a bénéficié d’un entretien individuel et confidentiel, par une personne qualifiée et dans une langue qu’il comprend, conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent litige ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de transfert ;
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— il appartient au préfet de justifier la communication des informations prévues à l’article L. 561-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée ;
— les observations de Me Gaudron, avocate M. I, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête et insiste sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, en soulignant que l’intéressé risque un renvoi en Russie « par ricochet », qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait mobilisé de force et qu’il entretient une relation avec une ressortissante hongroise, établie sur le territoire français ;
— et les observations de M. I, assisté de M. F, interprète en langue russe.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B I, ressortissant russe, né le 9 mars 2001 est entré sur le territoire français pour y déposer une demande d’asile enregistrée au guichet unique des demandeurs d’asile du Haut-Rhin le 17 mars 2025. La consultation du fichier Eurodac a permis d’établir que l’intéressé avait préalablement sollicité l’asile en Allemagne. Les autorités allemandes ont été saisies le 8 avril 2025 d’une demande de prise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 11 avril 2025. M. I demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que de l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. I à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
4. En premier lieu, par un arrêté du 29 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C E, directeur par intérim des migrations et de l’intégration et de Mme H D, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme A G, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment les décisions de la nature de celle en litige. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E et Mme D n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme G, signataire de cette décision, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. I s’est vu remettre, le 17 mars 2025, les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », comportant l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que le guide du demandeur d’asile. Tous ces documents étaient rédigés en langue russe, que le requérant parle et comprend. Ainsi, M. I n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues.
7. En troisième lieu, à la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Ce droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. La méconnaissance de cette obligation d’information dans une langue comprise par l’intéressé ne peut ainsi être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () ».
9. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point 8 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
10. M. I a bénéficié d’un entretien individuel auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin le 17 mars 2025 en langue russe, que l’intéressé parle et comprend. Il ressort des éléments figurant dans le compte-rendu de l’entretien que M. I a pu apporter des précisions circonstanciées sur son parcours et sa situation. Si le compte-rendu de l’entretien ne mentionne pas le nom et la qualité de l’agent l’ayant mené, il indique néanmoins qu’il a été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national, dont font nécessairement partie les agents recevant les étrangers au sein de la cellule asile de la préfecture du Haut-Rhin. Ce compte-rendu comporte, en outre, la signature de l’agent ayant conduit l’entretien du requérant et le cachet de la cellule asile de la préfecture du Haut-Rhin. M. I n’apporte aucun élément susceptible de sérieusement remettre en cause de telles indications et de faire douter du respect des exigences posées par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. En l’espèce, le requérant soutient que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par l’Allemagne qui a donné son accord pour une reprise en charge sur le fondement de l’article 18-1 d) précité de ce règlement, et qu’un transfert vers ce pays aura pour conséquence d’aboutir à un renvoi vers la Russie, son pays d’origine. Toutefois, la seule circonstance que la demande d’asile ait été rejetée en Allemagne ne saurait faire obstacle à ce qu’il soit transféré aux autorités de ce pays, dès lors que M. I n’apporte aucun élément de nature à faire douter de ce que les autorités allemandes n’évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il pourrait être exposée en cas de retour dans son pays d’origine, et notamment ceux relatifs à un enrôlement forcé au sein de l’armée russe. Dans ces conditions, M. I n’est pas fondé à soutenir qu’en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut pas être accueilli.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
14. En outre, M. I se prévaut de sa relation avec une ressortissante hongroise, depuis 2021 et de son hébergement, au domicile de la mère de cette dernière depuis son entrée sur le territoire français, en mars 2025. Toutefois, alors que l’entrée du requérant sur le territoire français est très récente, il ne démontre ni l’intensité, ni la stabilité de cette relation. De plus, alors même qu’il a indiqué avoir vécu plusieurs années en Allemagne où il a rencontré sa compagne, il ne justifie pas davantage de l’impossibilité de poursuivre cette relation sur le territoire allemand. Pour ce motif, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement précité et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
15. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision en litige ne bénéficiait pas d’une délégation de compétence doit être écarté pour les motifs exposés au point 4.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour () ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. ».
17. Ces dispositions impliquent que l’auteur de la décision d’assignation à résidence porte à la connaissance de l’étranger assigné à résidence une information supplémentaire explicitant les droits et obligations de ce dernier pour la préparation de son départ. Ces dispositions imposent que l’information qu’elles prévoient soit communiquée, une fois la décision notifiée, au plus tard lors de la première présentation de la personne assignée à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l’absence de l’information ainsi prévue est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence contestée, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’est substitué à l’article L. 561-2-1 du même code invoqué par le requérant, doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
18. En troisième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. I n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
19. En quatrième lieu, les moyens dirigés contre la décision de transfert ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
20. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté querellé a seulement pour objet d’assigner à résidence M. I, de lui interdire de sortir du département du Haut-Rhin sans autorisation et de se présenter une fois par semaine, les mercredis hors jours fériés entre 9 heures et 10 heures, à la police aux frontières de l’Unité territoriale de Mulhouse. Le requérant n’est pas fondé à soutenir que ces modalités de contrôle, qui lui imposent des obligations limitées, seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été prises. En outre, le requérant faisant l’objet d’un transfert aux autorités allemandes et non d’une obligation de quitter le territoire français, il ne peut utilement soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait dû lui octroyer un délai de départ volontaire plutôt que de l’assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu son droit d’aller et venir et son droit au respect de sa vie privée et familiale et entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation ne peuvent pas être accueilli.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. I à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, d’astreinte et au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : M. I est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. I est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B I, à Me Gaudron et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. Fuchs Uhl La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délibération ·
- Polynésie française ·
- Fonction publique ·
- Candidat ·
- Liste ·
- Droit syndical ·
- Innovation ·
- Organisation ·
- Election ·
- Syndicat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Parlement européen ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Ressources propres ·
- Réintégration ·
- Recours gracieux ·
- Délégation de signature ·
- Nationalité française ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Journal officiel
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Règlement (ue) ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert
- Ingénierie ·
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Commerce ·
- Expertise ·
- Ligne ·
- Préjudice économique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Juge des référés ·
- Exploitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Grèce ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- État ·
- Ressortissant
- Garde des sceaux ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- L'etat ·
- Violence ·
- Physique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Naturalisation ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Droit public
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Ressortissant
- Immigration ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Classes ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Ressortissant ·
- Défense
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.