Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 31 mars 2025, n° 2501139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501139 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. B A demande au juge des référés d’ordonner la suspension du redressement qui lui a été notifié par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bourgogne (Urssaf Bourgogne).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A conteste le redressement opéré à son encontre par l’Urssaf Bourgogne au titre de l’activité professionnelle d’animateur événementiel qu’il a exercée jusqu’en octobre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole », ce qui inclut notamment les différends relatifs aux cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale dont l’Urssaf est chargée d’assurer le recouvrement en vertu de l’article L. 213-1 du même code. L’article L.142-8 prévoit quant à lui que ce contentieux relève des juridictions de l’ordre judiciaire.
4. Il en résulte que la requête de M. A est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître et doit dès lors être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon le 31 mars 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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