Désistement 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 30 août 2024, n° 2402083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. A C, représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Gauché, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé autorisant le travail dans les 72 heures suivant la notification du jugement à intervenir et de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du jugement rendu le 20 octobre 2023, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer sur la requête eu égard à la décision du 29 août 2024 de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour à M. C l’autorisant à travailler et de la convocation de ce dernier à un rendez-vous en préfecture.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2024, M. C déclare se désister purement et simplement des conclusions principales de sa requête et maintient ses conclusions au titre des frais d’instance.
M. C a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
5. Par un mémoire enregistré le 30 août 2024, M. C a déclaré se désister de l’ensemble des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 août 2024.
La juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No2402083
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