Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 29 déc. 2025, n° 2517953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Le Gall, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise avant l’expiration du délai de quinze jours durant lequel il pouvait formuler ses observations ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il s’est présenté à tous ses rendez-vous en préfecture ;
- elle ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Jean, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean ;
- les observations de Me Le Gall, représentant M. B…, assisté de M. A…, interprète assermenté en langue pachtou, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que le refus d’embarquer dont se prévaut l’OFII est postérieur au délai de remise aux autorités belges qui expirait le 22 septembre 2025, de sorte que M. B… n’est pas en fuite. Il indique également que M. B… s’est rendu à sa convocation en préfecture du Val-de-Marne le 12 décembre 2025 et s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile ainsi qu’un dossier OFPRA. Il produit à l’audience ladite attestation de demande d’asile en procédure accélérée, délivrée par la préfecture du Val-de-Marne le 12 décembre 2025.
- M. B…, assisté de M. A…, interprète assermenté en langue pachtou, qui indique avoir respecté toutes ses obligations administratives depuis qu’il est entré en France.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à 10h57.
Des pièces, présentées par l’OFII, ont été enregistrées le 24 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né en 1998, a sollicité l’asile le 25 février 2025 et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le même jour. Par décision du 24 novembre 2025, le directeur territorial de Créteil de l’OFII a prononcé à son égard la cessation des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur (…) dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature (…) ». Le délai de quinze jours imparti par ces dispositions au bénéficiaire des conditions matérielles d’accueil qui est informé que l’autorité compétente entend y mettre un terme est une garantie pour l’intéressé qui fait obstacle à ce que la décision finale soit prise avant l’expiration de ce délai.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été informé de l’intention de l’OFII mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, par un courrier du 31 octobre 2025, distribué le 14 novembre 2025. Or, le directeur territorial de l’OFFI a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de l’intéressé par une décision datée du 24 novembre 2025, soit avant l’expiration du délai de quinze jours courant à compter du 14 novembre 2025. En ne respectant pas ce délai prévu par les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur territorial de l’OFII a privé l’intéressé d’une garantie et a ainsi entaché sa décision d’un vice de procédure emportant son annulation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 novembre 2025 lui retirant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’OFII procède au réexamen de la situation de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Le Gall, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Le Gall de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 24 novembre 2025 du directeur territorial de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera la somme de 1 200 euros à Me Le Gall, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Le Gall renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Le Gall et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : A. Jean
La greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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