Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 déc. 2025, n° 2514044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Frydryszak, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne a clôturé sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » déposée le 14 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre infiniment subsidiaire d’enregistrer sa demande sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 5 jours, d’instruire cette demande dans un délai de trois mois et de lui délivrer durant l’instruction une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2513990 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A…, ressortissant argentin né en 2001 est entré en France en 2024 selon ses déclarations sous couvert d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’en 2029 en tant que membre de famille d’un ressortissant européen. Il a déposé, le 28 septembre 2024, sur l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une première demande de titre de séjour « vie privée et familiale », en qualité de conjoint de français. Il indique toutefois s’être trompé dans le fondement de sa demande dès lors qu’il n’est pas marié mais vit en concubinage avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu un enfant, de nationalité française, né le 16 novembre 2024. Le 14 mai 2025, il a tenté de déposer une nouvelle demande de titre de séjour via l’ANEF en qualité de parent d’un enfant français. Cette demande a fait l’objet d’une décision de clôture d’instruction le 21 mai 2025 au motif qu’une demande est déjà en cours d’instruction. M. A… demande au tribunal de suspendre l’exécution de cette décision.
Pour justifier de la condition d’urgence M. A… fait valoir qu’il se heurte à un refus d’enregistrement de sa demande et qu’il attend la délivrance d’un titre de séjour depuis une durée anormalement longue alors qu’il s’est montré diligent, qu’il est dépourvu de tout document l’autorisant à travailler et séjourner en France alors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de plein droit en tant que parent d’enfant français et que l’intérêt supérieur de son enfant nécessite qu’il puisse contribuer financièrement à son entretien. Toutefois, d’une part, M. A… qui est entré en France sans visa, non pour un court séjour mais pour s’y installer durablement, se maintient depuis son entrée sur le territoire en situation irrégulière. Par suite, la décision attaquée ne modifie pas sa situation administrative et l’intéressé ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions refusant le renouvellement d’un titre de séjour. D’autre part, s’il indique qu’il n’est pas en mesure de travailler et de contribuer financièrement aux ressources de son foyer, il n’apporte aucun justificatif de nature à étayer l’existence d’une situation d’urgence à ce qu’il puisse exercer une activité professionnelle, compte tenu de l’ensemble des ressources et des charges de son foyer. En outre, alors que la demande de titre de séjour de M. A… relève du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’intéressé n’a jamais disposé d’un document autorisant son séjour en France, sa demande ne lui ouvre pas droit à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans les conditions prévues aux articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du même code. Par ailleurs, alors que M. A… a contribué à la situation d’urgence qu’il invoque en déposant sa première demande sur un fondement erroné, il n’a engagé que très récemment des démarches auprès du service instructeur de l’Essonne, par un unique courriel du 20 novembre 2025, en vue de faire modifier le fondement de sa demande, alors qu’il dispose de la possibilité de solliciter un rendez-vous en point d’accueil numérique, selon les modalités indiquées sur le site internet de la préfecture, afin de l’aider dans ses démarches. Enfin, il résulte de l’instruction que la première demande déposée par M. A… le 28 septembre 2024 est, malgré la naissance d’une décision implicite de rejet, toujours en cours d’instruction par les services de la préfecture de l’Essonne et il ne résulte pas de l’instruction que la préfecture ne tiendrait pas compte, dans le cadre de cette instruction, de la situation actualisée du requérant et notamment de la naissance de son enfant français en cours d’instruction, alors qu’il a transmis les justificatifs nécessaires à la préfecture. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, M. A… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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