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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2201718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2201718 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 juillet 2022, 22 novembre 2023 et 13 avril 2024, la SAS NPL, représentée par Me de la Chapelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 dans les rôles de la commune de Gespunsart à concurrence de la somme de 31 467 euros.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— il y a lieu d’exclure du calcul de la valeur locative de son établissement le prix de revient de certaines immobilisations qui ne sont pas passibles de la taxe foncière ainsi que celles constituant des biens d’équipement spécialisés ; doit également être exclu le prix de revient de l’immobilisation référencée IM010910 qui n’est pas à prendre en compte dans la base imposable et de celle référencée IM011140 qui est rattachée à un immeuble ne présentant pas un caractère industriel ;
— il y a lieu d’exclure du calcul de la valeur locative de l’immeuble C le prix de revient des immobilisations antérieures à 2002, celui-ci n’existant pas avant cette date ; en conséquence, la valeur locative revalorisée de l’immeuble C doit être réduite à la somme de 85 657 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 janvier 2023, le 12 décembre 2023 et le 27 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive dès lors que la réclamation préalable formée le 30 décembre 2020 n’est pas motivée et que celle du 21 mars 2022 a été introduite hors délai ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, premier conseiller,
— les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public,
— et les observations de Me de la Chapelle, représentant la SAS NPL.
Une note en délibéré présentée pour la SAS NPL a été enregistrée le 27 mai 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS NPL était propriétaire d’un site industriel à Gespunsart (08700) qu’elle exploite pour une activité de découpe, d’emboutissage et d’assemblage. La société requérante demande la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 dans les rôles de cette commune à raison de cet établissement.
Sur la fin de non-recevoir :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 772-1 du code de justice administrative : « Les requêtes en matière d’impôts directs et de taxe sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées dont l’assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales. () ». En vertu de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l’article R. * 190-1. / La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n’est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l’expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu’elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. / En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. () « . Selon l’article R. 199-1 de ce livre : » L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. () ".
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que si, en cas de silence gardé par l’administration fiscale sur la réclamation pendant six mois, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif, le délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre tant qu’une décision expresse de rejet de sa réclamation, laquelle doit être motivée et, conformément aux prévisions de l’article R 421-5 du code de justice administrative, comporter la mention des voies et délais de recours, ne lui a pas été régulièrement notifiée.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : () / b) Contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; () « . Le troisième alinéa de l’article R. 200-2 du même livre dispose : » Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l’article R. 197-3 peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par l’administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. ".
5. La SAS NPL a saisi l’administration fiscale d’une réclamation le 30 décembre 2020 par laquelle elle a sollicité le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2019 à concurrence des immobilisations exclues des bases d’imposition à la suite du dégrèvement de 24 533 euros prononcé au titre de la taxe foncière de l’année 2018. Cette réclamation indiquait également que d’autres correctifs devaient être apportés aux valeurs locatives cadastrales ayant servi de bases à l’imposition de la taxe foncière 2019 pour lesquels le détail serait ultérieurement transmis. Il est constant que le service a en partie fait droit à cette réclamation en procédant à deux dégrèvements les 13 janvier 2021 et 17 septembre 2021 pour des montants respectifs de 25 154 euros et 5 978 euros. Par une lettre du 21 mars 2022, la SAS NPL a fourni à l’administration fiscale le détail des autres correctifs mentionnés dans sa réclamation du 30 décembre 2020. Par une décision du 13 mai 2022, l’administration fiscale a rejeté cette demande comme tardive. Si le service soutient que la partie de la réclamation du 30 décembre 2020 n’ayant pas donné lieu à un dégrèvement ne contenait aucun exposé des moyens à l’appui desquels un dégrèvement était sollicité, ni son chiffrage, il est constant, toutefois, que le service n’a apporté aucune réponse expresse à cette partie de la réclamation de sorte que le délai de recours n’a pas couru à l’encontre du contribuable. En outre, il résulte de l’instruction que la SAS NPL a régularisé cette réclamation en détaillant, dans sa lettre du 21 mars 2022, les moyens par lesquels elle a demandé un dégrèvement complémentaire de 34 334 euros. Il s’ensuit que le délai de recours n’a commencé à courir à l’encontre de l’intéressée qu’à compter de la notification de la décision du 13 mai 2022 dont il n’est pas contesté qu’elle a été réceptionnée par le conseil de la société requérante le 18 mai 2022. Dans ces conditions, l’administration fiscale n’est pas fondée à soutenir que la requête de la SAS NPL introduite le 18 juillet 2022 est tardive. Cette fin de non-recevoir ne doit pas, par suite, être accueillie.
Sur la valeur locative de l’invariant 0141257-P :
6. D’une part, l’article 1380 du code général des impôts dispose que : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication () « . Selon l’article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : » Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés à l’article 1381 1° et 2° ".
7. Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : « Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ».
8. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu des articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
10. D’autre part, aux termes de l’article 1499 du code général des impôts : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt () ». Selon l’article 324 AE de l’annexe III audit code : « Le prix de revient visé à l’article 1499 du code général des impôts s’entend de la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l’article 38 quinquies. / Aucune rectification n’est apportée auxdites valeurs au titre des taxes sur le chiffre d’affaires (taxe sur la valeur ajoutée) supportées par l’entreprise. / La valeur d’origine à prendre en considération est le prix de revient intégral avant application des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux autorisés en matière fiscale. Il en est de même pour les immobilisations partiellement réévaluées ou amorties en tout ou en partie. ». En vertu de l’article 1517 de ce code : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. () ».
11. Il résulte de l’article 1499 du code général des impôts et des articles 324 AE, 38 quater et 38 quinquies de l’annexe III du même code que les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière doivent être évaluées d’après leur prix de revient, qui est celui inscrit à l’actif du bilan. Sauf pour la société à démontrer que des dépenses inscrites au registre de ses immobilisations constitueraient en réalité des charges déductibles, l’administration fiscale peut se fonder sur ces énonciations comptables, opposables à la société, pour établir, selon la méthode comptable prévue par l’article 1499 de ce code, la valeur locative des immobilisations.
En ce qui concerne les biens ne relevant pas du champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
12. La société requérante demande que soit exclu des bases d’imposition un certain nombre d’éléments composant les immobilisations IM000520 et IM000530 au motif qu’ils porteraient soit sur des biens non fonciers ou démontables, soit sur des travaux de rénovation insusceptibles de faire l’objet d’une immobilisation. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas des factures produites que ces travaux ne feraient pas corps avec le bâtiment. D’autre part, alors qu’il est constant que l’ensemble des travaux en cause ont été enregistrés en comptabilité au registre des immobilisations, l’intéressée, qui ne fournit aucune explication quant à la nature des travaux objet de ces factures, n’établit pas que les dépenses correspondantes constitueraient en réalité des charges déductibles. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’exclusion de ces sommes de la base d’imposition.
En ce qui concerne les biens exonérés en vertu du 11° de l’article 1382 du code général des impôts :
13. La société requérante demande l’exclusion des bases imposables des immobilisations IM000480 « porte atelier automatique » pour la somme de 4 421,02 euros, IM000490 « porte magasin » pour la somme de 4 421,02 euros et IM000620 « porte à ouverture rapide » d’un montant de 5 030,82 euros. Il résulte de l’instruction, notamment des factures produites et des explications de l’intéressée, lesquelles ne sont pas sérieusement contestées par l’administration fiscale, que ces équipements répondent à la définition donnée au point 8 des biens exonérés en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts précité. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander l’exclusion du prix de revient de ces immobilisations de la base imposable.
14. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que l’immobilisation IM006760 « portillon et pose clôture miso » serait spécifiquement adaptée aux activités susceptibles d’être exercées au sein d’un établissement industriel. L’intéressée n’est dès lors pas fondée à en demander l’exclusion de la base imposable.
En ce qui concerne les biens acquis après 2018 :
15. Si la société requérante demande l’exclusion des bases imposables des biens acquis en 2018, il résulte du tableau de rapprochement de l’invariant en cause qu’elle produit elle-même que celui-ci ne mentionne l’acquisition d’aucun bien après 2014. Par suite, ce moyen est inopérant et doit ainsi être écarté.
Sur la valeur locative de l’invariant 0123506-C et la partie de l’invariant 0031226-A relatif au bâtiment dit A :
16. Si la société requérante soutient que les immobilisations correspondant aux cloisons et plafonds des bâtiments dits B et A sont amovibles et ne présentent ainsi pas de caractère foncier, il résulte de l’instruction que ces biens sont incorporés au bâti et n’ont pas vocation à être démontés. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander que le montant de ces immobilisations soit exclu de la base de calcul de la valeur locative de ces bâtiments.
Sur la valeur locative de l’autre partie de l’invariant 0031226-A :
17. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a réuni au sein de l’invariant 0031226-A les immeubles dits « C » et « A », le premier étant composé d’une construction édifiée en 1998 et d’une adjonction de construction réalisée en 2002 dans le cadre d’un crédit-bail conclu avec la société Lorbail dont la SAS NPL a levé l’option en 2009 pour un montant de 880 100 euros. La société requérante soutient que la valeur locative de la partie de l’invariant relative à l’immeuble dit « C » doit être calculée sur la seule base de la partie du bâtiment construit en 2002, la construction de 1998 correspondant selon elle au bâtiment dit « B » dont la valeur locative est évaluée dans le cadre de l’invariant 0123506-C. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’invariant 0031226-A comprendrait des éléments également inclus dans les bases d’imposition composant l’invariant 0123506-C. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par l’administration fiscale, que la SAS NPL est seulement fondée à demander que le prix de revient des immobilisations mentionnées au point 13 soit exclu de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2019.
D E C I D E :
Article 1er : En vue de la détermination de la valeur locative des immobilisations servant à l’établissement des bases imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2019 du site industriel exploité par la SAS NPL à Gespunsart, le prix de revient des biens et outillages d’exploitation mentionnés au point 13 est exclu.
Article 2 : La SAS NPL est déchargée de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l’année 2019 dans la mesure des réductions de base prononcées à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) NPL et à la direction départementale des finances publiques de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. TORRENTELa présidente,
Signé
S. MEGRET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2201718
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