Annulation 17 juillet 2025
Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 17 juil. 2025, n° 2212470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 décembre 2022, 11 juin et 2 octobre 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de la région d’Ile-de-France n’a pas autorisé la SCEA Chauvel-Manhout à exploiter un ensemble de parcelles d’une surface de 21ha 08a 08 ca, en vue de la production de fleurs, situées dans la commune de Tournan-en-Brie, ainsi que la décision par laquelle la même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 4 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France de lui accorder l’autorisation d’exploiter.
M. C B soutient que :
— alors même que la SCEA Chauvel-Manhout n’a pas encore été créée, il a intérêt à agir dès lors qu’il est le propriétaire des terres concernées par l’exploitation, qu’il a été la personne en lien avec la direction départementale des territoires pour déposer la demande d’exploitation ;
— sa requête n’est pas tardive ; le recours gracieux n’est pas tardif dès lors que l’arrêté attaqué lui a été notifié le 5 septembre 2022 et qu’il a formé le recours gracieux par lettre du 31 octobre 2022, envoyée le 4 novembre et reçue le 7 novembre 2022 ; le recours gracieux a également été envoyé par courriel du 4 novembre 2022 ;
— Mme A ne manque pas d’expérience dès lors qu’elle possède un BEP horticole ; par ailleurs, sa mère, Mme B, sera également exploitante au même titre que Mme A et possède l’expérience nécessaire puisqu’elle était déjà exploitante ;
— l’EARL Vandendaele ne met pas en valeur les terres dès lors qu’elle ne les entretient pas et n’exploite plus les terres depuis la fin de l’année 2021 ; pour les mêmes raisons, l’EARL Vandendaele n’est pas en péril ; elle exploite d’autres terres sur le territoire de la commune de Presle-en-Brie ;
— l’EARL Vandendaele n’a fait aucune demande d’autorisation d’exploiter et elle n’existe pas dans les fichiers de la direction départementale des territoires ;
— la décision attaquée indique à tort que les terres ne sont pas libres alors que la demande de reprise a été déjà demandée et notifiée par huissier et que les terres seront libérées à compter du 1er janvier 2023 ; par ailleurs, il a contesté le jugement du tribunal paritaire du 9 mai 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, l’EARL Vandendaele, représentée par Me Heusele, conclut au rejet de la requête de M. C B.
L’EARL Vandendaele soutient que :
— M. C B n’a pas qualité à agir ; il n’a pas qualité pour représenter la SCEA Chauvel-Manhout qui n’est pas immatriculée ;
— le recours gracieux formé par M. B est tardif ; par ailleurs, ce recours n’a pas été adressé à l’auteur de la décision mais à la direction départementale des territoires.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de la région d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête de M. C B.
Le préfet de la région d’Ile-de-France soutient que :
— à titre principal, M. B en demandant à ce qu’il lui soit accordée une autorisation d’exploiter les parcelles agricoles doit être regardé comme présentant des conclusions à fin d’injonction à titre principal qui sont irrecevables ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2024, la clôture d’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Avirvarei, conseillère ;
— les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique ;
— les observations de Me Heusele, représentant l’EARL Vandendaele.
Une note en délibéré présentée par l’EARL Vandendaele a été enregistrée le 2 juillet 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA Chauvel-Manhout, composée de M. C B et Mme E B – sa mère en qualité d’associés non exploitants, et Mme D A – son épouse, en qualité d’associée exploitante pluriactive, souhaitait reprendre 21ha 08a 08ca de terres nues sur le territoire de la commune de Tournan-en-Brie, terres qui appartenaient à la famille B. Le 13 septembre 2021, Mme A a présenté, en son nom propre, une demande d’autorisation d’exploiter ces terres auprès de la direction départementale des territoires de Seine-et-Marne. Le 31 octobre 2021, cette demande a été remplacée par une demande au nom de la SCEA Chauvel-Manhout, au sein de laquelle Mme A a été présentée comme future associée exploitante. A la suite de l’avis défavorable de la commission départementale d’orientation de l’agriculture du 31 mai 2022, par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de la région d’Ile-de-France a refusé à la SCEA Chauvel-Manhout l’autorisation d’exploiter les terres nues au motif que le projet était contraire aux orientations du schéma directeur régional des exploitations agricoles en ce qu’il remettait en cause la viabilité de l’EARL Vandendaele, preneur en place. Par un courriel du 4 novembre 2022, la SCEA Chauvel-Manhout a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui, en l’absence de réponse, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet née du recours gracieux introduit le 4 novembre 2022.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, au regard des arguments développés dans ses écritures par M. B, qui n’est pas représenté par un avocat, il doit être regardé, ainsi qu’il a été dit précédemment, comme demandant l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2022 ainsi que celle de la décision implicite de rejet née du recours gracieux qu’il a introduit le 4 novembre 2022 et non comme présentant uniquement des conclusions à fin d’injonction à titre principal. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région d’Ile-de-France ne peut donc qu’être écartée.
3. En deuxième lieu, l’EARL Vandendaele soutient que la requête de M. B est tardive dès lors qu’il a introduit tardivement son recours gracieux.
4. Aux termes de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : « () III.- Le préfet de région notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception contre récépissé. Cette décision fait l’objet d’un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs ».
5. M. B soutient que l’arrêté attaqué du 19 juillet 2022, qui comporte les voies et délais de recours, lui a été notifié le 5 septembre 2022. Ce point n’est pas contesté par le préfet de la région d’Ile-de-France et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté a été affiché en mairie. Il résulte des pièces du dossier que M. B a introduit le recours gracieux à l’encontre de l’arrêté litigieux par courriel du 4 novembre 2022, courriel qui a également été envoyé par voie postale le même jour, soit dans le délai de deux mois imparti pour ce faire. En introduisant son recours le 27 décembre 2022, la requête de M. B n’est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par l’EARL Vandendaele doit être écartée.
6. En troisième lieu, l’EARL Vandendaele soutient également que M. B n’a pas qualité pour agir en son nom propre ni pour représenter la SCEA Chauvel-Manhout qui n’est pas immatriculée.
7. Il est constant que la SCEA Chauvel-Manhout n’avait pas encore été immatriculée à la date de la requête de sorte que, en vertu de l’article 1842 du code civil, elle n’était pas encore dotée de la personnalité morale lui permettant d’agir en justice. Cependant, l’associé d’une société en cours de formation a, en tant que tel, intérêt à défendre ses propres intérêts. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de la demande produit par le préfet de la région d’Ile-de-France en défense, que l’autorisation a été demandée pour la SCEA Chauvel-Manhout par les trois associés qui l’ont signée, y compris M. B. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du bilan prévisionnel établi pour les trois années à venir par un expert-comptable, que l’intention des associés de créer cette société est établie et qu’ils n’ont suspendu la procédure de constitution de celle-ci que dans l’attente de la délivrance de l’autorisation sollicitée.
8. Dans ces conditions, M. B – associé de la société – justifie bien d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre du refus opposé par le préfet de région à sa demande. La fin de non-recevoir opposée par l’EARL Vandendaele doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le monde d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. / L’objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive. / Ce contrôle a aussi pour objectifs de : / 1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles () ». Aux termes du I de l’article L. 331-3-1 du même code : " I- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / () / 2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ; () « . Aux termes de l’article R. 331-6 du même code : » () II.- La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1 () ".
10. De plus, aux termes du point 5.2, intitulé « Critères de la dimension économique viable » du schéma directeur régional des exploitations agricoles d’Ile-de-France arrêté le 21 juin 2021 : « Pour l’application notamment de l’article L. 331-1, une exploitation agricole sera réputée viable au sens du présent arrêté si elle permet de dégager durablement un revenu suffisant pour au moins une personne travaillant sur l’exploitation. Le seuil minimal de revenu réputé comme suffisant est d’un SMIC par associé exploitant. L’exploitation sera également réputée viable dès lors qu’au moins un salarié en charge de l’activité de production agricole peut être durablement rémunéré à plein temps () ».
11. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une exploitation agricole est considérée comme étant viable économiquement si elle permet de dégager durablement un revenu suffisant pour au moins une personne travaillant sur l’exploitation.
12. M. B fait valoir que l’EARL Vandendaele ne met plus en valeur les terres dès lors qu’elle ne les entretient pas et ne les cultive plus et que son activité n’est pas en péril dès lors notamment qu’elle continue son activité sur d’autres parcelles. Ce faisant il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation et méconnaît de ce fait les dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime et du schéma directeur en ce que la viabilité de l’EARL Vandendaele n’est pas compromise.
13. En l’espèce, l’arrêté attaqué du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de région d’Ile-de-France a refusé l’autorisation d’exploiter une surface de 21ha 08a 08ca de terres nues à la SCEA Chauvel-Manhout a été pris au motif que l’autorisation sollicitée était contraire aux orientations du schéma directeur dans la mesure où elle remettait en cause la viabilité de l’EARL Vandendaele dès lors que cette dernière employait deux salariés permanents non familiaux depuis plusieurs années, qu’elle mettait en valeur 24ha 71a 80ca et s’opposait à cette reprise.
14. Toutefois, s’il est constant que la reprise des terres en cause par M. B et la SCEA A B a pour effet de ramener l’EARL Vandendaele, preneur en place, à l’exploitation d’une surface agricole de 3ha 63a 72ca, il ressort également des pièces du dossier, et notamment des constats d’huissier, témoignages et des captures d’écran produits par M. B, que les parcelles louées à l’EARL Vandendaele n’étaient, en juin 2021, pour l’essentiel, pas entretenues et pas cultivées, à l’exception de quelques plantations de maïs et d’une zone de tomates, courges et fleurs, et n’étaient, en août 2022, plus du tout cultivées ni entretenues. Ces constatations ne sont pas contestées ni par l’EARL Vandendaele ni par le préfet, alors qu’elles ont produit des observations dans la présente instance. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’EARL Vandendaele exploite d’autres terres situées sur le territoire d’une autre commune. Dans ces conditions, les parcelles que M. B entend exploiter ne participant pas à la viabilité économique de l’EARL Vandendaele, le projet de la SCEA Chauvel-Manhout ne peut pas être regardé comme compromettant cette viabilité. Ainsi, en estimant que tel était le cas, le préfet de la région d’Ile-de-France a entaché sa décision d’erreur d’appréciation. M. B est, dès lors, fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 19 juillet 2022.
15. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la région d’Ile-de-France aurait pu légalement prendre la même décision s’il s’était fondé sur les deux autres motifs de la décision attaquée, à savoir l’absence de compétence ou d’expérience professionnelle de Mme A et le fait que les terres n’étaient pas libres, dès lors que ces deux autres motifs ne sont pas au nombre de ceux qui sont susceptibles de fonder un refus d’autorisation d’exploiter sur le fondement de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime mais sont des critères de soumission de l’opération au régime de l’autorisation plutôt qu’à celui de la déclaration en vertu de l’article L. 331-2 du même code.
16. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2022 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux introduit par M. B le 4 novembre 2022.
17. Au regard du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France de procéder au réexamen de la demande d’autorisation d’exploiter sollicitée par M. B au nom de la SCEA A-B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de la région d’Ile-de-France a refusé d’octroyer l’autorisation d’exploiter à la SCEA Chauvel-Manhout ainsi que la décision implicite de rejet née du recours gracieux introduit contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France de réexaminer la demande d’autorisation d’exploiter sollicitée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et à l’EARL Vandendaele.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code civil
- Code rural
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