Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - r.222-13, 29 janv. 2025, n° 2304232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 18 juillet 2023, la société L’Habitat social français, représentée par Me Moayed, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes additionnelles à celle-ci auxquelles elle a été assujettie au titre des années
2021 et 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de rejet de la réclamation préalable est insuffisamment motivée et entachée d’erreur de droit dès lors que, compte tenu des dégradations constatées sur les immeubles dont elle est propriétaire dans le 19ème arrondissement de Paris, le coefficient d’entretien prévu à l’article 324 Q de l’annexe III du code général des impôts doit être fixé à
1,10 ou 1.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juin et 16 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société L’Habitat social français ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
30 octobre 2023 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Alidière en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
1. Par la présente requête, la société L’Habitat social français demande la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes additionnelles à celle-ci auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, à raison des immeubles situés aux
135 à 143, rue de l’Ourcq, 25, rue des Ardennes et 14, rue Mathis dans le 19ème arrondissement de Paris.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1388 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation. ». L’article 1496 de ce code dispose : « I. – La valeur locative des locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. – La valeur locative des locaux de référence est déterminée d’après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. () ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties () sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Enfin, l’article 1517 de ce code prévoit : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 324 Q de l’annexe III du code général des impôts : « Le coefficient d’entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous : () / Bon – Construction n’ayant besoin d’aucune réparation : 1,20. / Assez bon – Construction n’ayant besoin que de petites réparations : 1,10. / Passable – Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité : 1. / Médiocre – Construction ayant besoin de réparations d’une certaine importance, encore que localisées : 0,90. / Mauvais – Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties : 0,80 ». Pour l’appréciation du coefficient d’entretien d’un immeuble à la date de l’imposition, doivent notamment être pris en compte les travaux envisagés dont la nécessité est attestée, dès lors que leur nature et leur montant révèlent le besoin de réparation de la construction.
4. Il résulte de ces dispositions que la mise à jour annuelle des valeurs locatives d’une propriété bâtie, qui peut résulter d’une modification de son coefficient d’entretien, notamment au vu des travaux qui sont envisagés et dont la nécessité est attestée, ne peut intervenir que dans le cadre de la constatation annuelle des changements affectant cette propriété, notamment des changements des caractéristiques physiques ou d’environnement.
5. En l’espèce, la société L’Habitat social français doit être regardée comme sollicitant une baisse des coefficients d’entretien appliqués aux immeubles situés aux 135 à 143, rue de l’Ourcq, 25, rue des Ardennes et 14, rue Mathis dans le 19ème arrondissement et fixés par l’administration à 1,20. Pour soutenir que l’immeuble du 135 à 143, rue de l’Ourcq doit bénéficier d’un coefficient d’entretien de 1,10 tandis que ceux des 25, rue des Ardennes et 14, rue Mathis d’un coefficient de 1, la société requérante produit quelques photographies de qualité variable pouvant montrer de rares fissures ainsi que des tâches d’humidité, outre quelques désordres ponctuels et limités. Ces quelques photographies, au surplus, non datées, qui ne permettent pas d’apprécier la nature, l’ampleur et le coût des réparations, ni la nécessité d’y remédier, ne sont pas, en l’état, de nature à démontrer que les désordres constatés emporteraient un changement de caractéristiques physiques des immeubles litigieux conduisant à une baisse même mineure de leur valeur locative impliquant notamment une diminution du coefficient d’entretien à 1,10 ou 1. Par suite, la société L’Habitat social français n’est pas fondée à soutenir que l’application d’un coefficient d’entretien de 1,20 est injustifiée au regard de l’état des immeubles situés dans le 19ème arrondissement de Paris dont elle est propriétaire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société L’habitat social français doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société L’habitat social français demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société L’habitat social français est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme L’habitat social français et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A. ALIDIERE La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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