Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2405774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 4 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 5 août 2024 sous le n° 2405774, M. C F, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. F n’est fondé.
Par une décision du 18 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg a refusé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à M. F.
II) Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024 sous le n° 2408466, M. C F, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. F n’est fondé.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 janvier 2025.
III) Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024 sous le n° 2408467, Mme B G épouse F, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
— le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme F n’est fondé.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 janvier 2025.
IV) Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024 sous le n° 2408468, M. D F, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision contestée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision litigieuse ;
— la décision contestée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. F n’est fondé.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Dhers,
— les observations de Me Berry, avocate de MM. et Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F, ressortissants géorgiens nés les 27 mars et 16 novembre 1976, déclarent être entré en France en novembre 2016 avec leur fils D né le 6 février 2003. Après avoir fait l’objet de mesures de transfert vers l’Espagne, ils ont été autorisés à déposer des demandes d’asile qui ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2018 et par la Cour nationale du droit d’asile le 2 janvier 2020. Ils ont bénéficié d’autorisations provisoires de séjour en raison de l’état de santé de leur fils puis ont demandé la délivrance de titres de séjour, pour leur compte et celui de leur fils, qui leur ont été refusés par trois arrêtés du 30 juin 2022. Les recours formés contre ces arrêtés ont été rejetés en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 4 avril 2024. Le 27 juin 2023,
M. F a sollicité son admission au séjour. Par une décision du 7 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande. Les requérants ont formulé des demandes de titres de séjour le 4 juillet 2023. Par des arrêtés du 13 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin a rejeté ces demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés. Par un arrêté du 8 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D F, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Les requérants demandent au tribunal d’annuler les arrêtés et décision précités.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2405774, 2408466, 2408467 et 2408468, présentées pour Mme et MM. F, concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers et de leur fils, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la décision du 7 juillet 2023 refusant un titre de séjour à M. F (requête
n° 2405774) :
3. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du lendemain, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin et signataire de la décision contestée, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’absence de délégation de compétence consentie au signataire de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. F n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. F avant d’édicter la décision attaquée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. M. F fait valoir qu’il vit en France avec son épouse et leur fils depuis novembre 2016, que son fils est atteint de déficits moteur et intellectuel nécessitant l’assistance d’une tierce personne et un suivi neurologique, ce qui lui a permis de bénéficier d’autorisations provisoires de séjour, qu’il travaille en qualité d’ouvrier manutentionnaire, que son épouse travaille également et qu’il s’est investi dans le milieu associatif en qualité de bénévole. Toutefois, l’épouse du requérant est également en situation irrégulière et il ne ressort pas des pièces du dossier que leur fils ne pourrait bénéficier d’un suivi médical qu’en France. En particulier, il n’apporte aucun élément permettant de démontrer que les principes actifs des médicaments qui lui sont administrés ne sont pas disponibles en Géorgie. Enfin, il n’apparaît pas que le requérant ne pourrait s’insérer socialement et professionnellement dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. F doit être également écarté.
Sur l’arrêté du 13 septembre 2024 pris à l’encontre de M. C F (requête
n° 2408466) :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
8. En premier lieu, le moyen tiré de l’absence de délégation de compétence consentie au signataire de la décision contestée doit être écarté pour le motif exposé au point 3.
9. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. F n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. F avant d’édicter la décision attaquée.
11. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de celle des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la commission d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation de M. F doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision obligeant M. F à quitter le territoire français :
12. En premier lieu, le moyen tiré de l’absence de délégation de compétence consentie au signataire de la décision contestée doit être écarté pour le motif exposé au point 3.
13. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. F n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. F avant d’édicter la décision attaquée.
15. En quatrième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
16. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de celle des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la commission d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation de M. F doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi de M. F :
17. En premier lieu, le moyen tiré de l’absence de délégation de compétence consentie au signataire de la décision contestée doit être écarté pour le motif exposé au point 3.
18. En second lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. F à quitter le territoire doit être écarté.
Sur l’arrêté du 13 septembre 2024 pris à l’encontre de Mme F (requête
n° 2408467) :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
19. En premier lieu, le moyen tiré de l’absence de délégation de compétence consentie au signataire de la décision contestée doit être écarté pour le motif exposé au point 3.
20. En second lieu, Mme F fait valoir qu’elle vit en France avec son époux et leur fils depuis novembre 2016, que son fils est atteint de déficits moteur et intellectuel nécessitant l’assistance d’une tierce personne et un suivi neurologique, ce qui lui a permis de bénéficier d’autorisations provisoire de séjour, qu’elle travaille en qualité d’agent de service et que son époux travaille également. Toutefois, ce dernier est également en situation irrégulière et il ne ressort pas des pièces du dossier que leur fils ne pourrait bénéficier d’un suivi médical qu’en France. En particulier, la requérante n’apporte aucun élément permettant de démontrer que les principes actifs des médicaments qui lui sont administrés ne sont pas disponibles en Géorgie. Enfin, il n’apparaît pas que Mme F ne pourrait s’insérer socialement et professionnellement dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 6 doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme F doit être également écarté.
En ce qui concerne la décision obligeant Mme F à quitter le territoire français :
21. En premier lieu, le moyen tiré de l’absence de délégation de compétence consentie au signataire de la décision contestée doit être écarté pour le motif exposé au point 3.
22. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
23. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 20, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la commission d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation de Mme F doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi de Mme F :
24. En premier lieu, le moyen tiré de l’absence de délégation de compétence consentie au signataire de la décision contestée doit être écarté pour le motif exposé au point 3.
25. En second lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant Mme F à quitter le territoire doit être écarté.
Sur l’arrêté du 8 octobre 2024 pris à l’encontre de M. D F (requête
n° 2408468) :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
26. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin par intérim a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer des décisions à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas celle qui est contestée. Par suite, le moyen tiré de l’absence de délégation de compétence consentie au signataire de cette décision doit être écarté.
27. En second lieu, M. F fait valoir qu’il vit en France depuis le mois de novembre 2016 avec ses parents, qu’ils ont bénéficié d’autorisations provisoire de séjour, qu’il est atteint de déficits moteur et intellectuel nécessitant l’assistance d’une tierce personne et un suivi neurologique et que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire français. Toutefois, les parents du requérant sont également en situation irrégulière et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ne pourrait bénéficier d’un suivi médical qu’en France. En particulier, il n’apporte aucun élément permettant de démontrer que les principes actifs des médicaments qui lui sont administrés ne sont pas disponibles en Géorgie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 6 doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. F doit être également écarté.
En ce qui concerne la décision obligeant M. F à quitter le territoire français :
28. En premier lieu, le moyen tiré de l’absence de délégation de compétence consentie au signataire de la décision contestée doit être écarté pour le motif exposé au point 26.
29. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
30. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 20, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la commission d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation de Mme F doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi de M. F :
31. En premier lieu, le moyen tiré de l’absence de délégation de compétence consentie au signataire de la décision contestée doit être écarté pour le motif exposé au point 26.
32. En second lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. F à quitter le territoire doit être écarté.
33. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 27, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celle des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la commission d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation de M. F doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi de M. F :
34. En premier lieu, le moyen tiré de l’absence de délégation de compétence consentie au signataire de la décision contestée doit être écarté pour le motif exposé au point 26.
35. En deuxième lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. F à quitter le territoire doit être écarté.
36. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui repose sur l’état de santé de M. F, doit être écarté, dès lors qu’il n’établit pas ne pas pouvoir bénéficier de traitements et d’un suivi approprié à celui-ci dans son pays d’origine.
37. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l’annulation des arrêtés et de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de MM. F et de Mme F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Mme B G épouse F, à M. D F, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2405774, 2408466, 2408467, 2408468.
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