Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 29 janv. 2026, n° 2301054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B… A…, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; les faits en cause sont d’une faible gravité puisqu’il a uniquement procédé à une manœuvre de deux kilomètres pour garer la voiture qu’il venait d’acquérir la veille ;
son parcours professionnel témoigne de son insertion professionnelle puisqu’il dispose de ressources suffisantes et stables ;
à titre subsidiaire, la durée d’ajournement doit être réduite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 mai 2022, le préfet de la Moselle a ajourné à quatre ans la demande de naturalisation de M. B… A…, ressortissant macédonien né en juillet 1985. Par un courrier du 21 juin 2022, M. A… a exercé un recours contre la décision du préfet de la Moselle, recours qui a été rejeté par une décision du ministre de l’intérieur du 29 décembre 2022. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du ministre du 29 décembre 2022.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant, le niveau et la stabilité de ses ressources. Par ailleurs, dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision du ministre de l’intérieur du 29 décembre 2022 que le ministre a confirmé l’ajournement à quatre ans de la demande de naturalisation de M. A… aux motifs d’une part que l’intéressé avait persisté dans un comportement délictueux puisqu’il avait été l’auteur de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de mise en circulation de véhicule ou remorque muni de plaque ou d’inscription inexacte le 19 mai 2018 et d’autre part que l’examen de son parcours professionnel apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France ne permettait pas de considérer qu’il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.
4. En premier lieu, il n’est pas contesté que M. A… a, le 19 mai 2018, été l’auteur de faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et mise en circulation de véhicule à moteur ou remorque muni de plaque ou d’inscription inexacte. En se bornant à soutenir qu’il s’agissait d’un véhicule qu’il venait d’acheter et à produire la décision du président du tribunal judiciaire de Thionville du 3 juin 2021 faisant droit à sa demande d’effacement de la condamnation correspondante au bulletin n° 2 du casier judiciaire, M. A… ne conteste pas la matérialité des faits.
5. En second lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré des revenus à hauteur de 17 284 euros en 2018, 15 702 euros en 2019 et 17 434 euros en 2020, il ressort également des pièces du dossier qu’il n’a pas bénéficié de revenus professionnels en 2021, ayant bénéficié notamment de l’aide au retour à l’emploi, et ne justifie pour l’année 2022 que de bulletins de salaire pour une activité en intérim uniquement au cours des mois de novembre et décembre 2022, n’établissant ainsi pas une insertion professionnelle pleine à la date de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. De même, doivent être rejetées, d’une part, en tout état de cause, les conclusions tendant à ce que la durée de la période d’ajournement soit réduite, ainsi que, d’autre part, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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