Rejet 30 janvier 2024
Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 2105644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2105644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, la société Aérolis, représentée par la Selarl PG Avocats, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a assujettie à l’obligation de revitalisation prévue par l’article L. 1233-84 du code du travail, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur le recours hiérarchique qu’elle a formé le 11 février 2021.
Elle soutient que :
— la décision du 17 décembre 2020 est entachée d’incompétence ;
— c’est à tort que le préfet a considéré que les licenciements de ses salariés affectaient l’équilibre du bassin d’emploi du Grand-Roissy-Le-Bourget alors que seuls 30 d’entre eux résident dans ce bassin d’emploi et que la suppression des postes n’a pas un impact significatif sur l’équilibre du bassin d’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Aérolis ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2023.
Un mémoire, présenté par le préfet de Seine-et-Marne et enregistré le 5 avril 2023, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Linda Mentkakh, rapporteure publique.
— et les observations de Me Arnail, avocate de la société Aérolis.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juillet 2020, la société Aérolis a porté à la connaissance de l’administration un projet de licenciement collectif de 166 salariés pour motif économique. Par une décision du 17 décembre 2020, le préfet de Seine-et-Marne l’a assujettie à l’obligation de contribuer à la revitalisation du bassin d’emploi prévue par les dispositions de l’article L. 1233-84 du code du travail. La société Aérolis demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail sur le recours hiérarchique qu’elle a formé le 11 février 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 20/BC/007 du 10 février 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne le 11 février 2020, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. C D, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France à l’effet de signer la notification d’assujettissement à l’obligation d’une convention de revitalisation et l’a autorisé à donner subdélégation à des agents placés sous son autorité, en application des articles 43 et 44 du décret du 29 avril 2004. Par un arrêté n° 2020/04 du 12 février 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France le 18 février 2020, M. C D, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France, a donné délégation à M. B A, directeur régional adjoint, responsable de l’unité départementale de Seine-et-Marne, à l’effet de signer notamment la notification d’assujettissement à l’obligation d’une convention de revitalisation. Par suite, alors même que l’arrêté attaqué ne fait pas mention de ce qu’il est signé « par délégation » du préfet, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En second lieu, l’article L. 1233-84 du code du travail dispose que : « Lorsqu’elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l’équilibre du ou des bassins d’emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l’article L. 1233-71 sont tenues de contribuer à la création d’activités et au développement des emplois et d’atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d’emploi. ». En outre, l’article D. 1233-38 du même code prévoit que pour apprécier si le licenciement collectif affecte par son ampleur l’équilibre du bassin d’emploi dans lequel l’entreprise est implantées, le préfet doit notamment tenir compte : « du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d’être supprimés, du taux de chômage et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d’emploi et des effets du licenciement ou de la rupture conventionnelle collective sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d’emploi. »
4. Si la société Aérolis soutient que le licenciement de ses 166 salariés ne peut être regardé comme ayant un impact significatif sur l’équilibre de la zone d’emploi de Roissy, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce bassin d’emploi est structuré par l’activité aéroportuaire et plus largement par l’activité de transport qui représente plus d’un tiers de l’activité dans cette zone d’emploi, que le secteur du transport auquel appartient la société Aérolis a été un des secteurs d’activité les plus touchés par une baisse d’activité pendant la crise sanitaire de 2020, et que, en outre, la population active qui réside dans ce bassin d’emploi est caractérisée par un taux de personnes peu ou pas diplômées plus important que la moyenne régionale. Il ressort également des pièces du dossier que 146 des 166 salariés licenciés occupaient des emplois de conducteurs et étaient peu ou pas diplômés, que leur moyenne d’âge est élevée alors que le taux national du chômage des actifs sans diplôme était de 13,9 % en 2020 et que les actifs âgés privés d’emploi sont les plus touchés par le chômage de longue durée. En outre, la cessation d’activité et le licenciement collectif des salariés de la société Aérolis a entraîné la cessation d’activité de son sous-traitant, la société Aérobag et le licenciement de ses 48 salariés. Dans ces conditions, en estimant que par son ampleur, le licenciement collectif auquel a procédé la société Aérolis affectait l’équilibre du bassin d’emploi concerné, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas fait une inexacte application des dispositions du code de travail citées ci-dessus, relative à l’obligation de revitalisation des territoires.
5. Il résulte de ce l’ensemble de ce qui précède que la requête de la société Aérolis doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Aérolis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Aérolis et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne.
Copie pour information en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Félicie Bouchet, première conseillère,
M. Dominique Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
F. BouchetLe président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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