Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 août 2025, n° 2509089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. A D, représenté par Me Sene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Sène au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le signataire de la décision ne disposait pas d’une délégation régulière de signature ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que les dispositions des articles L. 511-1 et L.561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 24 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertolo a été entendu au cours de l’audience publique du 6 août 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant de la république démocratique du Congo né le 30 mai 1992, est entré en France le 17 septembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée le 12 mai 2023 par l’Ofpra, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 mars 2024. Par une décision du 27 mars 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
3. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par M. B C, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 23 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 27 mai suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui a fait état des éléments déterminants de la situation de M. D, se serait abstenue d’examiner la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen et l’erreur de droit qui s’en déduit doit être écarté.
5. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de la rencontre en France d’une ressortissante angolaise qui bénéficierait d’une protection internationale et de la naissance d’un enfant le 10 octobre 2024, il n’en justifie par aucune pièce, ni ne justifie en tout état de cause contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils, alors qu’au demeurant M. D est également marié, avec des enfants à charge, sa famille résidant en république démocratique du Congo. Par ailleurs, l’intéressé n’est entré irrégulièrement en France qu’en septembre 2022 et ne justifie pas y disposer d’une intégration sociale et professionnelle particulière ou d’une vie privée et familiale intense. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, et méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
6. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnait les dispositions des articles L. 511-1 et L.561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assortie des précisions suffisantes permettant de l’apprécier.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Sene.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
Le magistrat désigné,
C. Bertolo
Le greffier,
E. Gomez
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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