Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 28 nov. 2024, n° 2301604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301604 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Ventura |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, la SCI Ventura doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, à raison de biens immobiliers et de terrains situés à Martigues (13117), pour un montant total de 21 175 euros.
Elle soutient que :
— les immobilisations qu’elle exploite revêtent un caractère industriel dont les installations techniques, matériels et outillages ont une valeur supérieure à 500 000 euros ; ces immobilisations doivent être classés en établissement industriel au sens et pour l’application des dispositions de l’article 1500 du code général des impôts ;
— l’administration aurait dû ainsi appliquer la méthode comptable prévue par l’article 1499 du code général des impôts pour le calcul de la valeur locative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen soulevé par la société requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du Tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brossier,
— les conclusions de M. Secchi.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Ventura est propriétaire d’un terrain bâti situé 9001 rue Jacques de Vaucanson à Martigues (13500). Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022, selon la méthode dite « par comparaison ». Elle a formé une réclamation préalable devant l’administration le 18 novembre 2022. Par une décision en date du 19 décembre 2022, l’administration fiscale a explicitement rejeté sa demande. Par sa requête, la société demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, pour un montant de 21 175 euros.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition. » Aux termes de l’article 1498 de ce code : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article () ». Aux termes de l’article 1499 du code général des impôts : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat. / () ». Aux termes de l’article 1500 du même code : " I.-A.-Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques. / Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. / B.-1. Toutefois, dans les deux cas mentionnés au A, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel. / Le franchissement à la hausse du seuil est pris en compte lorsque ce montant est dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. / Le franchissement à la baisse du seuil est pris en compte lorsque ce montant n’est pas dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. / Par exception, en cas de construction nouvelle ou de début d’activité, le franchissement à la hausse du seuil l’année suivant celle de la construction nouvelle ou du début d’activité est pris en compte dès l’année suivant celle du franchissement. () II.-Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ; / 2° Selon les règles prévues à l’article 1499, lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan d’une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; / 3° Selon les règles fixées à l’article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites ou lorsque les dispositions de l’article 1499-00 A sont applicables. "
3. En application de ces dispositions, les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies selon que les biens en cause sont qualifiés, ou non, d’établissement industriel. Revêtent un caractère industriel, en application de l’article 1500 du code général des impôts, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.
4. La société Ventura dispose d’un terrain bâti d’une surface totale de 4 964 m² à usage de stockage, distribution, dépotage et conditionnement de produits chimiques divers. La requérante conteste la méthode d’évaluation dite « par comparaison » utilisée par l’administration fiscale, en soutenant qu’elle justifie, depuis 2019, que les éléments industriels inscrits à son bilan, ainsi que les installations techniques, matériels et outillages acquis, représentent un montant supérieur à 500 000 euros, seuil au-delà duquel la méthode dite comptable s’applique pour le calcul de la valeur locative foncière. Il résulte toutefois de l’instruction que la requérante produit plusieurs tableaux, décomptant certes les éléments industriels qu’elle indique avoir acquis, mais ne présentant pas de valeur probante sans autre élément produit, alors que l’administration fiscale fait valoir sans être contestée qu’il ressort des déclarations d’impôt sur les sociétés n° 2033-C établies par la requérante elle-même que la valeur brute de ses installations techniques, matériels et outillages, correspondant aux exercices 2019, 2020 et 2021, représentent respectivement des montants de 135 639 euros, 226 181 euros et 226 181 euros. Dans ces conditions, les locaux de la société Ventura, compte tenu du seuil précité de 500 000 euros et, en tout état de cause, en l’absence de caractère prépondérant démontré dans la conduite de l’activité de location exercée, ne peuvent être regardés comme entrant dans le champ d’application des dispositions combinées des articles 1499 et 1500 précités du code général des impôts. La société Ventura n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration n’a pas appliqué la méthode comptable prévue par ces dispositions pour la détermination de sa taxe foncière sur les propriétés bâties.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Ventura n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2021 et 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Ventura est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Ventura et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. Brossier
La greffière
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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