Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 mars 2026, n° 2602581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Poret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 7 février 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle enregistrée le 7 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre à, titre principal, à la préfète de l’Isère, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et d’adopter une décision explicite à l’issue de ce réexamen dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; l’instruction de sa demande de titre de séjour est anormalement longue, ce qui constitue une situation d’urgence ; son seul maintien sous documents provisoires d’une durée de trois mois le place dans une situation précaire ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
la loi n°91-647 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Par ailleurs, aux termes de son article R. 522-1 : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
M. B… présente des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour. Toutefois, si M. B… a, par ailleurs, formé le 28 avril 2025 une requête aux fins d’annulation de cette décision, enregistrée sous le n°2504452, le président de la sixième chambre du tribunal a, par ordonnance du 10 mars 2026, donné acte du désistement d’office de l’intéressé de cette instance en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant aux fins de suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour sont, à la date de la présente ordonnance, manifestement irrecevables en l’absence de requête au fond dirigée contre cette décision.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
Par ailleurs, aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, (…) ». La requête de référé de M. B… étant manifeste irrecevable, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Plan ·
- Clôture ·
- Portail ·
- Conseil municipal
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Asile ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Recours administratif
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Titre ·
- Promesse d'embauche ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Expérimentation ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Revenu
- Université ·
- Médicaments ·
- Justice administrative ·
- Sciences ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Cliniques ·
- Développement ·
- Ordonnance ·
- Annulation
- Jeunesse ·
- Ville ·
- Politique ·
- Protection ·
- Décret ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité ·
- Principe d'égalité ·
- Justice administrative ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Adulte ·
- Terme ·
- Handicapé ·
- Justice administrative
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Territoire français ·
- Citoyen ·
- Etats membres ·
- Titre ·
- Italie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute ·
- Charge publique ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Responsabilité pour faute ·
- Illégalité
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Aire de stationnement ·
- Ouvrage public ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Provision ·
- Hôpitaux ·
- Fait générateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.