Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 5 mai 2025, n° 2308709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 octobre 2023 et les 12 avril et 31 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Sanjay Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdite de retour en France durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; le préfet devait lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours ou, à tout le moins, examiner la possibilité de lui octroyer un tel délai.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour en France :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 23 mai 2000 à Abidjan (Côte d’Ivoire) et entrée sur le territoire français le 18 octobre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 10 octobre 2018 au 10 octobre 2019, a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 11 octobre 2019 au 10 octobre 2020, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 novembre 2020 au 24 novembre 2022. Elle a sollicité, le 15 janvier 2023, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdite de retour en France durant un an. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français, le 18 octobre 2018, afin d’y poursuivre des études. Elle a obtenu un BTS mention « comptabilité – gestion » au terme de l’année 2019/2020 et s’est inscrite, au titre de l’année universitaire 2020/2021, en 2ème année du cursus de l’école supérieure de gestion et d’expertise comptable, en alternance, qu’elle a échoué à valider. Mme A s’est alors réorientée afin d’exercer des fonctions en banque. Elle s’est inscrite, au titre de l’année universitaire 2021/2022, en 3ème année de la certification professionnelle de « conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance » et du diplôme « Bachelor Banque Assurance » à l’IPAC Bachelor Factory à Lille. Elle a obtenu une moyenne de 12,03/20 et, alors qu’elle ne réussissait pas à trouver une activité professionnelle en alternance, nécessaire à la soutenance de son « dossier professionnel », l’intéressée explique avoir convenu avec l’établissement de retarder cette soutenance jusqu’au terme de l’année suivante afin de lui permettre d’obtenir une expérience professionnelle de quatre mois. Dans ce but, Mme A soutient avoir travaillé, en intérim, au sein de la société Verspieren en qualité de « gestionnaire prévoyance » puis au sein de la société Hellobank en tant que chargée de fonctions administratives. A la suite de ces missions, elle a été convoquée, le 3 juillet 2023, à l’épreuve orale de soutenance de son dossier professionnel en vue de l’obtention du bachelor précité « Banque Assurance ». En parallèle, et dans l’attente de cette soutenance, Mme A explique avoir souhaité compléter sa formation en s’inscrivant, au titre de l’année universitaire 2022/2023, en 3ème année du bachelor « Green social et digital business » du Groupe GEMA – ESI Business School à Lille, une formation en management et développement durable. Elle a suivi avec succès les enseignements de ce cursus, en obtenant une moyenne de 3,88/4, et réalisé un stage, organisé du 3 avril 2023 au 16 juin 2023, en vue de la validation de son année, au sein de la société MaxiCoffee Solutions Nord. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’expiration du droit au séjour de Mme A a fait obstacle à la prolongation de ce stage et à l’obtention du bachelor poursuivi. Pourtant, les attestations versées à l’instance, rédigées par des personnels de l’ESI Business School de Lille, vantent les mérites de Mme A, en reconnaissant son excellence, son sérieux ou encore son investissement. Il ressort, au demeurant, des pièces du dossier que, postérieurement à la date de la décision attaquée, Mme A a validé son année scolaire 2021/2022, en obtenant une moyenne de 11,97/20 aux enseignements de la 3ème année du bachelor « Banque Assurance » de l’Ipac Bachelor Factory. Dans ces circonstances, Mme A est fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour en raison de l’absence du caractère réel et sérieux de ses études, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions en litige, adoptées le même jour, doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Navy, conseil de de la requérante, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 19 juin 2023 du préfet du Nord sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Navy, conseil de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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