Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 oct. 2025, n° 2515785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, le Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNCTA), représenté par Me Pugeault, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la note de service par laquelle le chef du service exploitation de la navigation aérienne région parisienne – Organisme Orly Aviation générale a fixé les modalités de délivrance et de paramétrage des badges pour le système de contrôle de présence sur site, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le numéro 2515791 par laquelle le SNCTA demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Iffli, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience publique une requête lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, le Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien fait valoir que la décision contestée préjudicie au respect de la vie privée des personnels concernés, dans la mesure où la confidentialité de leurs données biométriques n’est pas assurée, les caractéristiques techniques des badgeuses installées ne respectant pas le décret du 5 septembre 2025. Néanmoins, pour justifier d’une atteinte grave à la vie privée, le SNCTA se contente d’affirmer que les badgeuses installées enregistrent les empreintes biométriques contenues dans les badges distribués aux agents, et qu’il n’existe pas de réelle culture de la protection des données personnelles au sein du service. La communication éventuelle des données biométriques entre la carte distribuée aux agents et la badgeuse ne constitue pas un élément suffisant, en soi, pour justifier d’une atteinte à la vie privée des personnes concernées justifiant la suspension en urgence de la note de service concernée. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la note de service contestée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien.
Fait à Melun, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé : C. IFFLI
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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