Annulation 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 févr. 2024, n° 2212425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Bouygues Telecom, société Cellnex France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2022 et 12 mars 2023, sous le n° 2212425, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2022 par lequel le maire de la commune d’Antony (Hauts-de-Seine) a fait opposition à la déclaration préalable n° DP9200222A0206 pour l’implantation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur la toiture d’un immeuble situé 193, rue Adolphe Pajeaud ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antony une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article UD 10 du plan local d’urbanisme de la commune d’Antony.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la commune d’Antony conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par la société Bouygues Telecom, laquelle ne justifie pas d’un intérêt pour agir à l’encontre d’une décision d’opposition à une déclaration préalable déposée par la société Cellnex, aucun élément du dossier ne permettant d’établir que la déclaration préalable aurait été déposée pour le compte de la société Bouygues Telecom ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2022 et 12 mars 2023, sous le n° 2215434, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2022 par lequel le maire de la commune d’Antony (Hauts-de-Seine) a fait opposition à la déclaration préalable n° DP9200222A0206 pour l’implantation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur la toiture d’un immeuble situé 193, rue Adolphe Pajeaud ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antony une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît le caractère obligatoire de l’ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2212345 du 30 septembre 2022 dès lors qu’il est fondé sur le même motif que celui ayant fondé la précédente décision d’opposition ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article UD 10 du plan local d’urbanisme de la commune d’Antony.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la commune d’Antony conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par la société Bouygues Telecom, laquelle ne justifie pas d’un intérêt pour agir à l’encontre d’une décision d’opposition à une déclaration préalable déposée par la société Cellnex, aucun élément du dossier ne permettant d’établir que la déclaration préalable aurait été déposée pour le compte de la société Bouygues Telecom ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les ordonnances du juge des référés du tribunal n° 2212345 du 30 septembre 2022 et n° 2215303 du 12 décembre 2022 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amazouz, rapporteur,
— et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2212425 et n° 2215434, présentées pour les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex sont relatives au même projet de construction et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Le 10 juin 2022, la société Cellnex France a déposé auprès de la commune d’Antony une déclaration préalable en vue de l’installation sur le toit d’un immeuble situé sur la parcelle cadastrale AV1, sis 193 rue Adolphe Pajeaud, de cinq antennes radio et trois faisceaux hertziens, dissimulés dans trois fausses cheminées, ainsi qu’une antenne GPS et des coffrets techniques. Par un arrêté du 29 juin 2022, le maire de la commune d’Antony s’est opposé à la réalisation de ce projet. Par une ordonnance n° 2212345 du 30 septembre 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cet arrêté et enjoint à la commune de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée par la société Cellnex. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le maire de la commune d’Antony s’est de nouveau opposé à la réalisation du projet. A l’appui des requêtes visées ci-dessus, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du maire de la commune d’Antony en date des 29 juin 2022 et 14 octobre 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Antony :
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de déclaration préalable de travaux, que si la demande a été déposée par la société Cellnex, chargée d’édifier des infrastructures destinées à l’accueil d’opérateur de téléphonie mobile, elle a pour objet l’installation d’un relais de téléphonie mobile exploité par la société Bouygues Télécom dans le cadre du déploiement du réseau radioélectrique que cette dernière est autorisée à exploiter. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués, qui s’oppose à la réalisation des travaux projetés, font nécessairement grief à la société Bouygues Télécom, qui, en sa qualité d’opérateur, justifie d’un intérêt à en demander l’annulation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Antony doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article UD 10 du plan local d’urbanisme de la commune d’Antony, relatif à la hauteur maximum des constructions : " La hauteur maximum des constructions est calculée selon les règles suivantes, étant précisé que les souches de cheminée, antennes de télévision et dispositifs liés à la production d’énergie renouvelable ne sont pas comptabilisées dans le calcul des hauteurs. / 10.1 Lorsque la construction est réalisée en bordure d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale, la hauteur de la construction doit être au maximum égale à la distance horizontale la séparant de l’alignement opposé ou de la limite d’emprise opposée des voies privées, actuels ou futurs. / 10.2 La hauteur des constructions est mesurée en tout point par rapport au terrain existant et par rapport à l’axe de la construction lorsque le terrain est en pente. / La hauteur de la construction ne peut excéder 12 m au faîtage dans la bande des 20 m définie à l’article 7 et 10 m au-delà de cette bande. / 10.3 Lorsque la toiture de la construction est végétalisée, tel que cela est prévu à l’article 11.4, la hauteur est fixée à R + 1 avec un maximum de 8 m. / 10.4 Par dérogation à ces règles, la hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourra être portée à 14 m maximum au faîtage « . Aux termes de l’article 11.4 de ce plan local d’urbanisme : » () / Les toitures des constructions doivent être en pente, avec un minimum de 30%. / Toutefois, la toiture pourra avoir une pente moindre si cette dernière est végétalisée ou concerne des locaux annexes d’une hauteur maximum de 3 m notamment abri de jardin, garage, etc. / () « L’annexe 1 au plan local d’urbanisme prévoit que : » Pour les constructions comportant une toiture terrasse, la hauteur maximum autorisée s’entend hors acrotère et hors constructions situées sur la terrasse ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction, objet de la déclaration préalable déposée par la société Cellnex, prévoit l’édification sur un immeuble d’habitation, d’une hauteur de 12 mètres au faitage, de cinq antennes radio et trois faisceaux hertziens, dissimulés dans trois fausses cheminées d’une hauteur de 2,74 mètres, ainsi qu’une antenne GPS et des coffrets techniques, non visibles depuis l’espace public. Pour s’opposer à ce projet, le maire de la commune d’Antony s’est fondé sur le motif que le projet de construction ne respecte pas les prescriptions de l’article UD 10 du plan local d’urbanisme dès lors que ne sont pas comptabilisés dans le calcul des hauteurs les seules souches de cheminée, antennes de télévision et dispositifs liés à la production d’énergie renouvelable, à l’exclusion des fausses cheminées qui ne sont pas nécessaires au bon fonctionnement du bâtiment sur lequel elles sont implantées, et que la hauteur totale de la construction de 14,84 mètres excède la hauteur maximale de 8 mètres prévue par l’article UD 10.3. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article UD 10 du plan local d’urbanisme de la commune d’Antony que les fausses cheminées seraient exclues des édifices dont la hauteur n’est pas comptabilisée dans le calcul de la hauteur totale de la construction, y compris notamment les souches de cheminée. À cet égard, le plan local d’urbanisme ne comporte pas de définition des souches de cheminée permettant d’exclure les fausses cheminées. D’autre part, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la toiture destinée à l’implantation du projet en litige présenterait un aspect végétalisé, le maire de la commune ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article UD 10.3 du plan local d’urbanisme pour faire opposition à la déclaration préalable déposée pour la société Cellnex, dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu’aux constructions dont la toiture est végétalisée. Dans ces conditions, le maire de la commune d’Antony ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article UD 10 du plan local d’urbanisme pour refuser de faire droit à la demande de la société Cellnex.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » Aux termes de l’article R. 522-13 du même code : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification () ».
7. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
8. Par l’ordonnance n° 2212345 du 30 septembre 2022 visée ci-dessus, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de l’arrêté attaqué du 29 juin 2022 en retenant que le moyen tiré de ce que le motif retenu par le maire d’Antony, fondé sur la méconnaissance par le projet en litige de l’article UD 10 du plan local d’urbanisme, n’était pas de nature à justifier la décision d’opposition contestée et était, par suite, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté dès lors qu’il ne ressort pas de ces dispositions une définition des souches de cheminée permettant d’exclure les fausses cheminées et que, selon les éléments du dossier de déclaration préalable et entre autres des photographies jointes de l’existant, la toiture destinée à l’implantation du projet en litige ne présente pas un aspect végétalisé. Dans son nouvel arrêté d’opposition du 14 octobre 2022, pris en exécution de cette ordonnance, le maire de la commune d’Antony s’est de nouveau fondé sur la méconnaissance des prescriptions de l’article UD 10 du plan local d’urbanisme et particulièrement sur l’inclusion des fausses cheminées dans le calcul de la hauteur de la construction, sans se prévaloir de circonstances de droit ou de fait nouvelles. Dans ces conditions, le maire de la commune d’Antony n’a pas remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué du 29 juin 2022 et a méconnu le caractère obligatoire de l’ordonnance n° 2212345 du 30 septembre 2022, entachant l’arrêté attaqué du 14 octobre 2022 d’illégalité.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens des requêtes ne sont pas de nature à fonder l’annulation des décisions attaquées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bouygues Telecom et la société Cellnex sont fondées à demander l’annulation des arrêtés attaqués des 29 juin 2022 et 14 octobre 2022.
Sur les frais liés aux litiges :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Antony une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 29 juin 2022 et 14 octobre 2022 par lesquels le maire de la commune d’Antony s’est opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par la société Cellnex sont annulés.
Article 2 : La commune d’Antony versera à la société Bouygues Telecom et à la société Cellnex une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex et à la commune d’Antony.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Amazouz, premier conseiller
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le rapporteur,
S. AmazouzLe président,
T. BertonciniLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2215434
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