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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 4 févr. 2025, n° 24/03687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03687 |
Sur les parties
| Parties : | société Iso Set produit aux débats le contrat de formation professionnelle conclu avec M. Alioune GUEYE |
|---|
Texte intégral
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution. L’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans
l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, L’article 1231-4 du code civil que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite
immédiate et directe de l’inexécution.
L’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a
produit l’extinction de son obligation.
La société Iso Set produit aux débats le contrat de formation professionnelle conclu avec M. X Y, pour la période du 19 novembre 2021 au 19 août 2022, moyennant le prix de
17.680 euros. L’article 6«< Dispositions financières » du contrat stipule notamment que «< le prix de l’action de formation dénommée «< Parcours Village de l’Emploi » est de 17.680 euros (…) Le paiement pourra intervenir (…) selon l’une des modalités suivantes (…): 2- Paiement au terme de la formation de la totalité du prix susmentionné à la fin du programme et/ou en cas d’interruption du parcours, à réception de la facture ». 3- Dispense exceptionnelle de paiement subordonné au recrutement du contractant par l’une des entreprises partenaires participant au financement de nos programmes, dans le cadre d’un contrat de travail dont les modalités sont fixées directement par la société partenaire concernée. Cette dispense exceptionnelle de paiement est consécutive à l’engagement du stagiaire de la formation par une entreprise partenaire d’Iso Set dans les conditions définies à l’annexe 6 (pour une durée de 36 mois) [..]. Il est attiré l’attention du contractant sur le fait que dans le cadre de la mise en œuvre de cette hypothèse le coût du parcours fera l’objet d’une exonération totale ou partielle en fonction de la durée de la relation contractuelle avec l’entreprise partenaire et ce, quel que soit le motif de la rupture du contrat ou de la cessation de la relation contractuelle. Ainsi, nous attirons votre attention sur les modalités
spécifiques liées à cette hypothèse à savoir : si la relation contractuelle avec la société partenaire dure 36 mois, l’exonération sera totale si la relation contractuelle avec la société partenaire a une durée inférieure à 36 mois l’exonération sera proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36c par
mois entier. L’article 7 < Interruption du « parcours village de l’emploi >> précise qu’ «< il est expressément convenu que chaque partie pourra y mettre un terme anticipé à l’action de formation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sous réserve des conditions ci-après énumérées,
à savoir: Par le contractant, à tout moment. Il est toutefois précisé, ce que le contractant reconnaît et accepte sans restriction ni réserve, qu’il sera alors redevable, s’il n’a pas procédé au règlement de la formation avant cette date, du règlement de la totalité des sommes engagées au titre de la
formation, soit : 17.680 euros (…) Par ISOSET en cas de manquements du contractant à ses obligations de suivi
pédagogique caractérisés (…). par: (…)
o une absence injustifiée pendant une durée supérieure à 48 heures ou réitérée plus de trois fois,
Ces situations évoquées ci-avant ne pourront être considérées comme caractérisées qu’en cas
o des retards répétés plus de trois fois, (…).
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d’absence d’amélioration après un avertissement oral et écrit en cours de formation, puis envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de cessation anticipée du programme. (…) le < Parcours Village de l’Emploi » est dû dans son intégralité »>.
En l’espèce, il résulte des termes du contrat que M. X Y a souscrit à une option de paiement différé.
La société Iso Set transmet différentes feuilles de présence ainsi que des compte-rendus de formation attestant que l’intéressé a suivi la formation dispensée par Iso Set du mois de novembre 2021 au mois de février 2022.
Il a cessé de suivre la formation à compter du 15 février 2022, invoquant une rage de dent par mail du 17 février 2022. Des mails de rappel de l’obligation d’assiduité lui étaient envoyés en retour les ler et 4 mars 2022.
Suite à ces absences injustifiées. la société Iso Set, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 17 mars 2022 et retournée à l’expéditeur avec la mention < Pli avisé et non réclamé »>, a constaté la résiliation du contrat de formation professionnelle et a mis en demeure
M. X Y de lui payer la somme de 17.680 euros au titre du solde du coût des frais de scolarité impayés. Cette mise en demeure est restée infructueuse et la somme précitée est restée impayée.
La société Iso Set justifie ainsi que M. X Y a abandonné sa formation sans motif valable de force majeure, sans payer le prix de sa scolarité et ce en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée. La société Iso Set justifie par conséquent de la résiliation du contrat de formation en application de ses stipulations contractuelles. Il convient par conséquent de condamner M. X Y à lui payer la somme principale de 17.680 euros, représentant le solde restant dû du prix de sa scolarité, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 17 mars 2022. date de présentation de la mise en demeure adressée à M. X Y par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce jusqu’à parfait paiement.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partic perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, M. X Y sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société Iso Set la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal.
CONDAMNE M. X Y à payer à la société Iso Set la somme de 17.680 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 17 mars 2022, date de présentation de la mise en
demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. X Y aux dépens.
CONDAMNE M. X Y à payer à la société Iso Set la somme de 1.000 curos au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Iso Set du surplus de ses prétentions,
Le présent jugement ayant été signé par le président et son greffier.
Le Président Le Greffier
Christelle HILPERT Camille FLAMANT
Judiciaire de REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la Force Publique de
* n°125 prêter main forte lorsqu’ils en sont légalement requis. LE GREFFIER EN CHEF
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