Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2310391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023 et le 20 mai 2025, M. C A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— méconnaît son droit à être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, garanti par le droit l’Union européenne ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2023/003284 du 17 janvier 2024, M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien se maintenant sur le territoire français en situation irrégulière, a sollicité la régularisation de sa situation administrative, sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par un arrêté du 5 septembre 2023, dont M. A demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes de l’arrêté du 5 septembre 2023 que pour refuser de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, la préfète du Val-de-Marne a considéré que « l’usage d’un faux document fait que sa demande ne peut en aucun cas relever d’un motif exceptionnel susceptible de lui permettre de bénéficier d’un titre de séjour même à titre humanitaire » et a porté l’appréciation selon laquelle « la fraude est une circonstance permettant à l’administration de faire échec à la théorie des actes créateurs de droits ». En s’abstenant d’examiner, au seul motif que l’intéressé aurait fait usage d’un faux document, si la situation de M. A pouvait être régularisée par l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’autorité préfectorale, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur de droit. Par suite, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. L’annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
3. Le présent jugement n’implique pas nécessairement, eu égard au motif d’annulation sur lequel il repose, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau sur la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
4. D’une part, le requérant n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de M. A n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 5 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Val-de-Marne et à Me Adrien Namigohar.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
T. GallaudLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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