Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 janv. 2026, n° 2506118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Souty, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, respectivement dans le délai d’un mois et de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que la décision contestée constitue un refus de renouvellement de titre de séjour de sorte que l’urgence est présumée, et qu’en outre la décision a pour effet de créer une incertitude quant à sa situation administrative sur le territoire et de l’empêcher d’exercer une activité professionnelle ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que cette décision :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’examen à 360° ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’erreurs de fait et d’erreurs d’appréciation des faits ;
- le préfet a commis une erreur de droit en refusant d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- la requête, enregistrée le 18 décembre 2025 sous le n° 2506039 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 9 janvier 2026, en présence de Mme Tellier, greffière :
- le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
- les observations de Me Souty ;
- les précisions apportées par Mme B… en réponse aux questions du juge des référés ;
- le préfet de l’Eure n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 10 juillet 1980, est entrée régulièrement en France le 6 janvier 2022 munie d’un visa de long séjour, valable du 13 décembre 2021 au 13 mars 2022. Elle a obtenu, le 21 mars 2022, un titre de séjour portant la mention « stagiaire » valable jusqu’au 20 mars 2023 avant d’être mise en possession, le 29 mai 2024, d’un titre portant la mention « salarié » valable jusqu’au 31 mars 2025. En janvier 2025, l’intéressée a sollicité le renouvellement de ce titre et un changement de statut sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par arrêté du 26 novembre 2025, le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 novembre 2025 en tant que le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
En l’espèce, Mme B… ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent trouve à s’appliquer en l’absence d’éléments contraires invoqués en défense par le préfet de l’Eure qui n’a pas produit d’observations sur ce point et qui n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour de Mme B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Eure ou, compte tenu du lieu de résidence de l’intéressée, au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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