Annulation 17 octobre 2025
Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 17 oct. 2025, n° 2502498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Montreuil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de renouvellement de certificat de résidence ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire de procéder au réexaminer de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat.
M. B… soutient que l’arrêté attaqué :
est signé par une autorité incompétente ;
est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
est intervenu à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
méconnaît les stipulation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entaché d’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 septembre 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que le préfet ne pouvait, pour refuser le titre de séjour au requérant, lequel bénéficie du statut de réfugié, se fonder sur la menace à l’ordre public en application des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par décision du 24 avril 2024, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Souty, substituant Me Montreuil, représentant M. B….
Le préfet la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant syrien né le 20 février 2006, est entré sur le territoire en 2015. Le 5 février 2016, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu le statut de réfugié. Le 29 février 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 6 février 2025, le préfet la Seine-Maritime a rejeté sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre se voit délivrer un titre de séjour dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre IV du titre II du livre IV. » Et aux termes de l’article L. 424-6 du même code : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ». En application des articles L. 511-7 et L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides refuse ou met fin au statut de réfugié dans le cas, notamment, où il existe des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat, et l’office met également fin au statut de réfugié, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, dans le cas, notamment, où le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un étranger à qui la qualité de réfugié a été reconnue se voit de plein droit accorder une carte de résident et, les dispositions spéciales du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dérogeant aux dispositions générales applicables au séjour des étrangers, qu’un refus de cette carte ne peut être fondé sur la seule menace grave pour l’ordre public constituée par la présence de cet étranger sur le territoire français, en dehors de l’hypothèse de la perte du statut de réfugié par l’intéressé. Il appartient à l’autorité administrative de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides afin que celui-ci mette fin, le cas échéant sous le contrôle de la Cour nationale du droit d’asile, au bénéfice du statut de réfugié notamment pour un motif d’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que le 5 février 2016, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié à M. B…, sur le fondement duquel il a sollicité un titre de séjour au titre des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la carte de résident de M. B… en qualité de réfugié devait lui être accordée sans que puissent y faire obstacle les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en se fondant sur les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que, compte tenu du statut de réfugié de M. B…, ces dernières dispositions ne pouvaient pas lui être appliquées, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu le champ d’application de la loi.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B… d’une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Montreuil, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Montreuil de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet la Seine-Maritime a rejeté la demande de carte de résident de M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Montreuil la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Montreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Montreuil et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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