Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2536018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, et un mémoire enregistré le 24 mars 2026 qui n’a pas été communiqué, M. A… C… B…, représenté par Me Loison, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 octobre 2025 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter de territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, en application des articles L. 911- 1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, et de réexaminer sa situation après avoir recueilli l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
elles sont entachées d’un vice de procédure tiré de l’absence de communication de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et du fait qu’il n’est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a été rendu ne faisait pas partie de la composition de ce collège ;
elles violent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Bénin, il ne pourrait pas bénéficier effectivement du traitement nécessaire à son état de santé dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, demande au tribunal de rejeter le recours.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Des pièces, enregistrées le 16 mars 2026, ont été produites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld ;
- les observations de Me Loison, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant béninois né le 4 juillet 1969, entré sur le territoire français le 15 décembre 2017 selon les indications retenues par la décision attaquée, a sollicité le 30 août 2024 la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 6 octobre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. »
Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le médecin mentionné à l’article R. 425-11 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un certificat de résidence. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
En l’espèce, pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 29 novembre 2024 aux termes duquel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays.
Il ressort des pièces que le traitement nécessaire pour prendre en charge M. B…, qui est affecté d’un glaucome à l’œil droit, d’hypertension essentielle ou primitive, d’une insuffisance rénale chronique de stade 3, d’une cardiopathie hypertrophique et d’une polyarthrite goutteuse, est composé de plus de dix spécialités médicales. Par ailleurs, il ressort de l’interrogation de la base de données en ligne constituant le « répertoire des produits de santé homologués » au Bénin que si certaines spécialités administrées à l’intéressé y sont disponibles, tel n’est pas le cas de plusieurs autres et notamment la colchicine, la ciclosporine et le febuxostat. En outre, alors que le rapport médical établi par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 26 octobre 2024, soit près d’un an avant la décision attaquée, mentionnait que sa pathologie était « en cours de dégradation », cet Office n’a apporté, dans ses observations produites dans le cadre de la présente instance, aucun élément permettant de justifier de la disponibilité au Bénin d’un traitement approprié aux multiples pathologies dont M. B… est affecté. Dans ces conditions, dès lors que le préfet de police ne conteste pas la validité des informations recensées par la base de données mentionnée ci-dessus, le requérant est fondé à soutenir qu’en estimant qu’il pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le préfet de police a entaché la décision attaquée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée.
Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et sous réserve d’un changement de circonstance de fait ou de droit, le présent jugement implique que soit délivré à M. B… un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais de justice :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Loison, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 6 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Loison en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat relative à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, à Me Loison, au préfet de police et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Buron, premier conseiller,
M. Nourisson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La présidente--rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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