Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2601015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. A…, représenté par
Me Haji Kasem, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé son assignation à résidence ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros HT au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de refus de l’aide juridictionnelle lui verser cette somme.
M. A… soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant serbe, est entré en France en 2017. Le 22 février 2024 il s’est vu opposer une obligation de quitter le territoire devenue définitive. Il ne justifie pas avoir déféré à cette obligation. Par décision du 29 janvier 2026 le préfet de la Moselle a pris un arrêté portant assignation à résidence de M A…. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En vertu de l’article L.733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux dans la limite de trois heures consécutives par période de 24 heures.
En l’espèce, M A… est assigné à résidence dans le département de la Moselle où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative pendant une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Le requérant devra justifier sa présence auprès des services de police de Saint-Avold tous les mardis entre 15h00 à 17h00 pendant toute la durée de l’assignation à résidence y compris si le jour de présentation coïncide avec un jour férié. Il devra être présent sur son lieu de résidence tous les jours entre 06h00 et 09h00. Par ailleurs, le requérant n’établit pas la nécessité dont il se prévaut d’accompagner ses enfants tous les matins à leur établissement scolaire. Il ne justifie pas ainsi du caractère disproportionné de l’obligation qui lui est faite d’être présent sur son lieu de résidence tous les jours entre 06h00 et 09h00 y compris les jours fériés. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les obligations précitées, fassent obstacle à la poursuite des activités inhérentes à la vie personnelle et familiale de M. A…. Par suite, cette mesure ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles elle a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2026 portant assignation à résidence de M. A… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Haji Kasem et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
H. Simon
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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