Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 avr. 2025, n° 2506716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506716 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 23 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois et, dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne, est entrée en France le 7 septembre 2018 selon ses déclarations et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par le préfet de police sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
3. En premier lieu, si Mme C soutient que la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation au sens des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, alors qu’une demande de communication des motifs a été adressée au préfet de police par un courrier électronique en date du 5 février 2025, elle ne fournit pas de copie de ce courrier à l’appui de ce moyen. Par suite, elle n’est manifestement pas fondée à soutenir que la décision implicite du préfet de police, rejetant son admission exceptionnelle au séjour, est entachée d’un défaut de motivation.
4. En deuxième lieu, Mme C fait valoir que la décision attaquée méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle réside en France depuis sept ans et qu’elle réunit les conditions pour que lui soit délivré le titre de séjour sollicité. Néanmoins, elle se borne à fournir les éléments relatifs à la scolarité de ses enfants et n’apporte pas d’élément de nature à attester sa présence sur le territoire depuis 2018 ni sur d’autres aspects, notamment sur une activité professionnelle, de sa situation en France.
5. Si la requérante, en outre, invoque l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, les moyens ne sont assortis que de brefs développements généraux, notamment sur les liens sociaux et professionnels, et ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Les moyens précédemment examinés ne sont ainsi manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B.
Fait à Paris, le 29 avril 2025.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-1
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