Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 9 janv. 2026, n° 2303570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son profit d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son père ayant déposé des déclarations à son insu alors qu’elle résidait au Cameroun, y suivait sa scolarité et n’avait pas de compte bancaire en France, elle n’a pas pu percevoir les crédits d’impôt remis en cause par l’administration fiscale, les rehaussements en litige aboutissant à un enrichissement sans cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delamotte ;
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a, au titre des années 2017, 2018 et 2019, déposé des déclarations sur les revenus indiquant qu’elle avait trois enfants à charge, qu’elle avait engagé des frais de garde pour des enfants de moins de six ans et qu’elle avait employé un salarié à domicile pour lesquels elle sollicitait des crédits d’impôt à hauteur de 2 250 euros et de 9 815 euros pour l’année 2017 et de 2 300 euros et de 9 990 euros pour l’année 2018. Par une proposition de rectification du 31 mai 2021, l’administration a remis en cause le contenu de ces déclarations en considérant que, faute d’avoir fourni les justificatifs demandés, Mme A… était sans enfant à charge et ne pouvait bénéficier des crédits d’impôts afférents aux dépenses déclarées. Le 30 septembre 2021, les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement par voie de rôle supplémentaire. Par une décision du 6 février 2023, l’administration fiscale a rejeté la réclamation de Mme A… présentée le 25 novembre 2022. Par la présente requête, cette dernière demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018.
Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ». Aux termes de l’article 170 du code général des impôts : « 1. En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l’administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l’article 200-0 A, et du prélèvement prévu à l’article 204 A (…) ». Aux termes de l’article R.*194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ».
Il est constant que Mme A…, qui a accepté l’ensemble des rectifications proposées par l’administration fiscale afin de bénéficier de la procédure de régularisation prévue par l’article L. 62 du livre des procédures fiscales, n’a pas fourni les justificatifs afférents aux frais de garde d’enfant et à l’emploi d’un salarié à domicile dont elle a fait état dans ses déclarations des revenus 2017 et 2018. Par suite, l’administration était fondée à remettre en cause le bénéfice des crédits d’impôts y afférents.
Par ailleurs, Mme A… soutient ne pas avoir perçu les sommes correspondant à ces crédits d’impôts en indiquant, dans sa réclamation préalable, que son père a déposé de fausses déclarations pour son compte alors qu’elle résidait au Cameroun, comme en atteste son titre de séjour valable à compter du 8 septembre 2019 et le tampon de son entrée sur le territoire français le 8 septembre 2020. Elle ajoute qu’elle y suivait ses études et ne disposait pas de compte bancaire en France. Toutefois, d’une part, les déclarations en litige, authentifiées électroniquement, ont été effectuées depuis la même adresse électronique, à savoir « graceshilomeka@gmail.com », sans que Mme A… ne conteste en être la titulaire. D’autre part, le visa produit par la requérante valable du 7 septembre 2019 au 7 septembre 2020 ne suffit pas à démontrer que l’assujettie ne résidait pas en France au moment de ses déclarations. De même, le tampon apposé sur son passeport ne permet pas davantage d’établir que la requérante ne résidait pas en France au cours des années 2017 et 2018, le passeport ayant été délivré le 27 novembre 2018, soit postérieurement à la période litigieuse. Enfin, si Mme A… justifie avoir été inscrite au sein de l’institut supérieur de commerce et de gestion des entreprises de Yaoundé au titre de l’année 2016-2017 et y avoir validé son BTS, ce document ne suffit pas à démontrer qu’elle résidait au Cameroun lors de la souscription de ses déclarations. En tout état de cause, à supposer cette circonstance avérée, elle n’est pas de nature à justifier d’une usurpation d’identité dont elle aurait été victime de la part de son père. Enfin, Mme A… n’établit ni même n’allègue avoir déposé plainte pour des faits d’usurpation d’identité pour les années en cause ou même seulement les avoir signalés à l’administration fiscale. Dans ces conditions, la requérante, à qui la charge de la preuve incombe, ne démontre pas ne pas être la personne imposable à l’origine des déclarations dont le contrôle a abouti aux rehaussements litigieux.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A… la somme qu’elle réclame au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La présidente,
M. JANICOT
La greffière,
Signé : S. DOUCHET
La République mande et ordonne à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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