Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2502720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 17 avril 2025 et 14 mai 2025, Mme E… F… A…, représentée par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Les décisions attaquées :
— sont entachée d’un vice d’incompétence ;
— sont insuffisamment motivées et procèdent d’une absence d’examen de sa situation particulière ;
— sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
La décision portant refus de séjour :
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de renvoi :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cherrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante vietnamienne née le 19 janvier 1997 à Soc Trang (Vietnam), est entrée en France le 20 avril 2018, munie d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 12 avril 2018 au 12 avril 2019, délivré en conséquence du mariage qu’elle a contracté le 19 décembre 2017 à Soc Trang (Vietnam) avec un ressortissant français né le 7 août 1991 à Saint-Raphaël. Elle a par la suite bénéficié, pour le même motif, d’une carte de séjour temporaire, valable du 6 décembre 2019 au 5 décembre 2020, régulièrement renouvelée jusqu’au 24 janvier 2023, puis d’une carte pluriannuelle valable du 25 janvier 2023 au 24 janvier 2025. Le 12 décembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français ainsi que la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par un arrêté du 21 mars 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne, notamment, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n°31-2024-583 du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme C… D…, en sa qualité de directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment en ce qui concerne les mesures de refus de titre de séjour, d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute- Garonne a examiné la demande de titre de séjour de Mme A… au regard du motif qu’elle avait invoqué. Il a notamment pris en compte la circonstance que la communauté de vie avec son époux avait cessé à compter du mois de janvier 2020 et que le divorce avait été prononcé par un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 novembre 2024. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Enfin, l’arrêté attaqué vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précise que Mme A… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations, en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressée, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Il ne ressort par ailleurs pas de l’arrêté en litige, en particulier de son exhaustive motivation, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : /1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par cet article L. 432-13 et non de celui de tous les ressortissants étrangers qui s’en prévalent.
5. Comme il sera exposé au point 7, Mme A… ne peut se prévaloir d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française.»
7. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme A… en qualité de conjointe de français, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance que la communauté de vie avait cessé depuis le mois de janvier 2020 et que le divorce avait été prononcé par un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 novembre 2024. Si Mme A…, qui ne conteste pas ces faits, fait valoir qu’elle s’est mariée coutumièrement au Vietnam, le 18 janvier 2025, avec un autre ressortissant français, avec lequel elle préparait un mariage civil qui devait avoir lieu en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce mariage aurait effectivement été célébré à la date de la décision en litige, ni même que les services de la préfecture en auraient été informés. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard desdites dispositions.
8. En second lieu, Mme A…, qui n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait invoqué, à l’appui de sa demande de titre de séjour, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement invoquer le moyen tiré de leur méconnaissance, ou de l’erreur manifeste d’appréciation commise à leur regard, à l’encontre du refus opposé à cette demande.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Mme A… est arrivée en France le 20 avril 2018 pour y vivre avec son conjoint, de nationalité française, alors qu’elle était âgée de vingt-un ans. Le divorce a été prononcé par un jugement du 21 octobre 2024. L’intéressée se prévaut d’un mariage coutumier célébré au Vietnam le 18 janvier 2025, soit deux mois avant l’obligation de quitter le territoire français en litige, avec un autre ressortissant français. Toutefois, elle ne fait état d’aucune vie commune préalablement à cette date et n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait tissé en en France des liens anciens et stables. Compte tenu de ces éléments, et dès lors que Mme A… n’établit pas davantage qu’elle n’aurait plus d’attaches familiales ou personnelles au Vietnam, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-un-ans et où a été célébré son mariage coutumier avec un autre ressortissant français, dans sa commune de naissance, le 18 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le Vietnam comme pays de renvoi, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, articulée à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doivent être écartées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… y F… A…, à Me Hervet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre, rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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