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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 nov. 2025, n° 2514537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, lui a retiré son attestation de dépôt de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la même autorité administrative de réexaminer sa situation.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère faisant fonction de présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au cas d’espèce : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision (…) ». Selon l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, dans sa version alors applicable : « Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 (…) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des (…) 4° de l’article L. 611-1 du même code (…) lorsque l’étranger n’est pas placé en rétention, ni assigné à résidence (…) ». L’article R. 776-13-2 de ce code dispose que : « La présentation, l’instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies (…) aux articles R. 776-15 (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 776-15 du même code, alors applicables : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. (…) / Il peut, par ordonnance : (…) / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Selon l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) Paris : ville de Paris ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré être domicilié à Paris (75015). En conséquence, ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué relèvent de la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de renvoyer à ce tribunal l’examen des conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la présidente du tribunal administratif de Paris et au préfet du Val-de-Marne.
La magistrate désignée,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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