Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2026, n° 2318540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. C… A…, représenté par la société d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) Cabinet Cassel, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le ministre des armées et des anciens combattants a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 12 avril 2023 en tant qu’elle limite le renouvellement de son contrat à une durée d’un an, et d’annuler en tant que de besoin cette décision du 12 avril 2023 ;
d’enjoindre au ministre des armées et des anciens combattants de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par des autorités incompétentes, leurs auteurs n’ayant pas justifié disposer de délégations de compétences ou de signature ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de sa situation, dès lors qu’il aurait dû se voir proposer un renouvellement de contrat de cinq ans quatre mois et douze jours, car il présentait les aptitudes requises et avait demandé à être affecté sur des postes vacants.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 :
- le rapport de Mme d’Erceville,
- les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… est engagé volontaire dans l’armée de terre. Caporal-chef au deuxième régiment d’infanterie de marine, il bénéficiait d’un contrat de réengagement de trois ans qui a pris effet le 1er mars 2021. Ce contrat a été prorogé d’un an par une proposition de contrat acceptée par M. A… le 12 avril 2023. Par un recours administratif préalable obligatoire formé le 13 juin 2023 devant la commission des recours des militaires, il a demandé l’annulation de cette prorogation en tant qu’elle ne prolonge son contrat que d’une année et non de cinq ans quatre mois et douze jours, ainsi qu’il le demandait. Par une décision du 16 novembre 2023, le ministre des armées a rejeté son recours. Le requérant demande l’annulation de ces deux décisions.
En premier, lieu, aux termes de l’article R. 4125-1 du code de défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention de la décision prévue à l’article R. 4125-10. Sous réserve des dispositions de l’article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux. ». Aux termes de l’article R. 4125-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d’exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l’égard de l’acte initialement contesté devant la commission. / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
3.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant dirigées exclusivement contre la décision implicite de rejet du ministre des armées du 16 novembre 2023, qui s’est nécessairement substituée à la décision du 12 avril 2023 et qui est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Les moyens soulevés par M. A… dirigés contre la décision du 12 avril 2023 doivent donc être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, la décision attaquée du 16 novembre 2023 est signée par M. D… E…, directeur adjoint du cabinet civil et militaire, ayant reçu une délégation de signature par un arrêté du 21 mai 2022 publié au Journal officiel du 28 mai 2022. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 4132-6 du code de la défense : « Le militaire servant en vertu d’un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d’une force armée ou d’une formation rattachée.(…) ». L’article 19 du décret du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés prévoit que, au moins six mois avant le terme du contrat, le ministre notifie au militaire son intention de renouveler ou non son contrat. Aux termes de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La liquidation de la pension ne peut intervenir : (…) 4°. Par dérogation à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les non-officiers autres que ceux mentionnés à l’article L. 24, sous réserve qu’ils aient accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles, avant l’âge défini à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale abaissé de dix années (…) ». Les directives techniques du 24 mars 2022 relatives à la gestion des militaires du rang pour l’année 2022 indiquent que : « Le principe de la flexibilité des contrats est admis. Cependant, quelques règles doivent être respectées. : (…) au-delà de 11 ans, un contrat standard permet d’atteindre les 19,5 ans de service et le bénéfice de la pension à liquidation immédiate sans décote. Cependant, les MDR [militaires du rang] autorisés à servir au-delà de 11 ans ont la possibilité de s’engager pour une durée de leur contrat permettant d’atteindre : / – la borne de la pension à liquidation différée (15 ans de service) ; / – la borne de la pension à liquidation immédiate décotée (17 ans de service). ». Ainsi, M. A… ayant dépassé les onze ans de service, il peut se voir proposer un contrat standard qui permet d’atteindre la borne de la pension de retraite à liquidation immédiate sans décote, soit dix-neuf ans et six mois de service, mais il peut aussi s’engager pour une durée lui permettant d’atteindre la borne de retraite à liquidation différée, soit quinze ans de service, ce qui correspondait à la durée de contrat d’un an qu’il a acceptée le 12 avril 2023.
D’autre part, si le renouvellement du contrat d’un militaire ne constitue pas un droit pour son titulaire, cette décision ne peut néanmoins être prise pour des motifs étrangers au service et doit se fonder sur les besoins des armées et la manière de servir de l’intéressé. Aux termes de l’article L. 4132-1 du code de la défense, « nul ne peut être militaire (…) 3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction ; (…). Ces conditions sont vérifiées, au plus tard, à la date du recrutement (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été blessé en avril 2021, et est depuis lors inapte à la station debout prolongée, à la prise de garde, aux opérations extérieures et aux missions de courte durée. Ces limitations sont rappelées par le capitaine commandant la compagnie de commandement et logistique du deuxième régiment d’infanterie de marine, le capitaine B…, et fondent son avis défavorable à un contrat de cinq ans. Il fait valoir l’inaptitude physique de M. A… pour étayer son avis défavorable au renouvellement de son contrat pour cinq ans, en l’absence de changements médicaux. Le colonel F…, commandant du deuxième régiment d’infanterie de marine, a également émis un avis défavorable au maintien dans le régiment. Pour qualifier les aptitudes techniques de M. A…, le ministre fait valoir que ce dernier n’est pas titulaire du certificat de qualification technique supérieure (CQTS), qui reconnait l’expérience acquise dans une spécialité, et permet la validation de ces compétences. Il est constant que le fait, pour un caporal-chef, de ne pas être titulaire du CQTS n’interdit pas le renouvellement de contrats jusqu’à atteindre dix-neuf ans et six mois de services, et ne l’en empêche qu’au-delà de cette durée. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment de l’appréciation de la responsable des ressources humaines du deuxième régiment d’infanterie de marine, que l’absence de CQTS est mentionnée comme un frein à la mobilité, alors que l’aptitude physique du requérant, limitée, ne lui permet pas, malgré de bonnes évaluations, un maintien dans le deuxième régiment d’infanterie de marine. Le requérant n’établit ni même n’allègue que les postes vacants sur lesquels il aurait candidaté seraient compatibles avec ses aptitudes physiques.
Dès lors, l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste en considérant que M. A… ne présentait pas les aptitudes requises pour être maintenu pendant cinq ans, quatre mois et douze jours en fonctions, et en lui proposant un renouvellement de contrat d’une durée d’un an, lui permettant d’atteindre quinze ans de service, et de pouvoir alors bénéficier de la liquidation de retraite différée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
Chabanne
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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