Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 oct. 2025, n° 2530146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025 M. A… B… représenté par Me Achour, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le maire de Paris ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Braxton Rési I en vue de réaliser des travaux sur un immeuble sis 7 rue Marbeau à Paris ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il a formé le 1er août 2025 contre cet arrêté ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la ville de Paris et de la société Braxton Rési I une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est bien recevable car il a intérêt à agir eu égard à la perte d’intimité et aux nuisances générées par le projet ;
- il justifie d’une présomption d’urgence en application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris par une autorité incompétente ;
- L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité faute de comporter une autorisation unique de travaux, le pétitionnaire ne pouvant scinder les différents travaux qu’il envisage de faire sur cet immeuble ;
- L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est assorti de nombreuses prescriptions imprécises et insuffisamment limitées conditionnant directement le respect des dispositions du plan local d’urbanisme ;
- L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des dispositions de l’article UG.3.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’implantation des constructions autorisées par rapport aux limites séparatives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, la société Braxton Rési I, représentée par Me Perrineau conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La requête est irrecevable faute pour M. B… d’avoir intérêt à agir ;
M. B… ne justifie pas d’une situation d’urgence ce qui permet de renverser la présomption posée par les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris par une autorité compétente ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris à la suite d’une procédure régulière, l’exigence d’une autorisation unique de travaux n’étant pas requise, le pétitionnaire pouvant scinder les différents travaux ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’est pas assorti de prescriptions imprécises et insuffisamment limitées ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article UG.3.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est inopérant ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a respecté les dispositions de l’article UG.3.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dès lors qu’il bénéficie des dispositions générales du PLUb relatives aux travaux sur constructions existantes et de la jurisprudence du Conseil d’Etat Sekler ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a respecté les dispositions de l’article UG.3.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dès lors que les travaux autorisés entrent dans le champ des exceptions aux dispositions générales du PLUb relatives aux travaux sur constructions existantes.
La requête a été communiquée à la ville de Paris qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n°2530145 enregistrée le même jour ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 29 octobre 2025, en présence de Mme Thomas, greffière d’audience :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Attia, avocat de M. B… qui a indiqué que le mémoire en défense susvisé de la société Braxton Rési I ne lui a pas été régulièrement communiqué par le greffe du tribunal mais qu’il en a tout de même pris connaissance suite à l’envoi du conseil de la société pétitionnaire et a refusé la proposition de report de l’audience qui lui a été faite par le juge des référés,
- les observations de Me Boitel avocat de la société Braxton Rési I.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h 25.
Une note en délibéré a été enregistrée le 29 octobre à 18 h 36 présentée pour M. B….
Une note en délibéré a été enregistrée le 30 octobre à 11h 04 présentée pour la société Braxton Rési I.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le maire de Paris ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Braxton Rési I en vue de réaliser des travaux sur un immeuble sis 7 rue Marbeau à Paris ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il a formé le 1er août 2025 contre cet arrêté et de mettre solidairement à la charge de la ville de Paris et de la société Braxton Rési I une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Braxton Rési I tirée du défaut d’intérêt à a agir de M. B… :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens présentés par le requérant et tirés de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente, qu’il ne comporte pas une autorisation unique de travaux, qu’il est assorti de nombreuses prescriptions imprécises et insuffisamment limitées et méconnait les dispositions de l’article UG.3.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, ne paraissent pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions de suspension susvisées de la requête et, par voie de conséquences les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Braxton Rési I et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 1 000 euros à la société Braxton Rési I en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la société Braxton Rési I et à la ville de Paris
Fait à Paris, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’équipement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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