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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 sept. 2025, n° 2510570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme D C et M. A B d’évacuer dans un délai de six semaines le logement qu’ils occupent situé 59-61 avenue du Merlan (appartement A21, 2ème étage), 13014 Marseille, mis à disposition par l’association ADRIM ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association ADRIM afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C et M. B, à défaut pour ceux-ci d’avoir emporté leurs effets personnels.
Il soutient que :
— la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile de Mme C et M. B a été rejetée, et que la mise en demeure qui leur a été adressée est restée infructueuse ;
— la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
— les occupants se maintiennent sans droit ni titre dans les locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, Mme C et M. B, représentés par Me Merienne, concluent :
1°) au rejet de la requête du préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de douze mois leur soit accordé pour quitter les lieux, et à titre très subsidiaire, à ce que l’évacuation des lieux soit différée jusqu’à leur accueil dans une structure adaptée à leurs besoins.
Ils soutiennent que :
— la mesure sollicitée est dépourvue d’utilité et ne présente pas de caractère urgent puisque leur demande de logement est prioritaire ;
— elle se heurte à une contestation sérieuse au regard de leur droit à l’hébergement d’urgence au vu de leur situation de vulnérabilité, et méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— en tout état de cause, l’ensemble des démarches réalisées justifient l’octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux, ou le sursis à l’expulsion dans l’attente de leur orientation dans un hébergement stable et adapté à leurs besoins et capacités.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Marcon, greffier, le 24 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Felmy, juge des référés ;
— et les observations de Me Merienne, représentant Mme C et M. B, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. B, de nationalité ivoirienne, ont fait l’objet, ainsi que leur premier enfant, d’une décision définitive de rejet de leur demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 2 juin 2025. Les intéressés, qui ont été admis, pendant la durée de l’instruction de leur demande d’asile déposée le 21 septembre 2023, au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association ADRIM avec mise à disposition d’un logement situé 59-61 avenue du Merlan, 13014 Marseille, se sont toutefois maintenus dans les lieux. Par une décision du 10 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fixé au 31 juillet 2025 la date de sortie du lieu d’hébergement en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des
Bouches-du-Rhône a mis les intéressés en demeure de quitter les lieux dans le délai de dix jours, par deux courriers du 6 août 2025 notifiés le 13 août 2025. En outre, M. B a fait l’objet d’une décision du 7 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme C et M. B d’évacuer dans un délai de six semaines le logement qu’ils occupent.
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme C et M. B auraient sollicité leur maintien dans le lieu d’accueil au-delà de la date de décision de sortie prise par l’OFII. Il suit de là et de ce qui a été indiqué au point 1 que ces derniers occupent sans droit ni titre depuis le 31 juillet 2025, soit depuis plus de huit semaines, le logement mis à leur disposition par l’association ADRIM. Eu égard à son utilité, les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que la mesure sollicitée porterait atteinte à leur vie privée et familiale et serait disproportionnée, au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, à le supposer opérant, et de l’article 8 de la même convention, ni qu’elle méconnaîtrait, en l’absence de tout élément concernant un risque grave pour la santé et la sécurité auquel les enfants seraient exposés, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui prévoit que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, évalué par l’OFII à 609 au 30 avril 2025, et dont certains présentent un besoin prioritaire, l’évacuation de Mme C et M. B d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Par ailleurs, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Toutefois, la situation de vulnérabilité de la famille, composée d’un couple, d’une enfant de seize mois et d’un nourrisson de onze jours, justifie qu’un délai de six mois soit accordé à Mme C et M. B pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment à compter de la notification de la présente ordonnance, à charge pour eux et sans préjudice de l’application de la décision d’éloignement précitée, de solliciter notamment une solution d’hébergement auprès du département des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, et leur permettre de ne pas se retrouver sans solution à l’issue du délai précité.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme C et M. B et à tous occupants de leur chef de quitter, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le lieu d’hébergement qu’ils occupent et, en l’absence de départ volontaire des intéressés au terme de ce délai, d’autoriser dans un délai de huit jours le préfet des Bouches-du-Rhône à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme C et M. B, les biens meubles qui s’y trouveraient.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C et M. B de libérer, dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent situé 59-61 avenue du Merlan (appartement A21, 2ème étage), 13014 Marseille, mis à disposition par l’association ADRIM.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de l’expiration du délai fixé à l’article 1er, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme C et M. B et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association ADRIM afin de débarrasser les lieux des meubles leur appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme D C et à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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