Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 7 mai 2024, n° 2401309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2024, M. E B et Mme C B, représentés par Me Achache, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée par le département de la Meuse à leurs droits au respect de leur vie familiale et d’enjoindre au département de la Meuse de procéder à la réintégration de la jeune A D à leur domicile dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du département de la Meuse la somme de 4 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la condition d’extrême urgence est remplie dès lors que l’atteinte à leur droit de mener une vie familiale normale est manifeste ; A se retrouve depuis le 18 juillet 2023 dans une pouponnière, qui n’est pas un lieu de vie épanouissant pour elle, et où elle est fréquemment malade et affectée psychologiquement ; il y va de l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par la CEDH ; ils ont attendu l’issue de la médiation engagée ; le refus d’examen de leur demande d’adoption prioritaire serait levé si la demande de réintégration de l’enfant était accueillie par le juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La petite A D, née le 13 janvier 2020, a été confiée par l’aide sociale à l’enfance de la Meuse à Mme B, assistante familiale, à compter du 19 février 2020 et admise en qualité de pupille de l’Etat à compter du 31 mars 2022. Elle a été retirée à compter du 18 juillet 2023 du domicile de Mme B pour être placée en pouponnière. Mme B a saisi le 16 septembre 2023 le tribunal administratif de Nancy d’une requête en annulation de cette décision, actuellement en cours d’instruction, à la suite de l’échec d’une tentative de médiation. Les époux B demandent au juge des référés, par la présente requête fondée sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département de la Meuse de procéder à la réintégration de la jeune A à leur domicile.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
4. Si les requérants se prévalent d’une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de mener une vie familiale normale et à l’intérêt supérieur de la jeune A, ils ne justifient d’aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures, le placement en pouponnière de A étant effectif depuis le 18 juillet 2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des époux B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme C B.
Fait à Nancy, le 7 mai 2024.
Le juge des référés
D. Marti
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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